La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°04-48011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-48.011 et n° F 04-48.091 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 31 mars 1987 en qualité de comptable, par l'association Centre de gestion de la coiffure et multiprofessionnel (Cegeco) ; que promue chef-comptable le 22 mai 1991, elle a été licenciée pour faute, par lettre recommandée du 10 janvier 2001 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur l

e moyen unique du pourvoi de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-48.011 et n° F 04-48.091 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 31 mars 1987 en qualité de comptable, par l'association Centre de gestion de la coiffure et multiprofessionnel (Cegeco) ; que promue chef-comptable le 22 mai 1991, elle a été licenciée pour faute, par lettre recommandée du 10 janvier 2001 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui reproche à Mme X... des erreurs dans l'établissement des documents comptables remis aux représentants du personnel dans le cadre des négociations salariales annuelles, sans rechercher si lesdites erreurs ne provenaient pas de la précipitation avec laquelle la direction avait demandé, en cours de réunion, à apporter des modifications aux tableaux, et sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le risque d'erreurs important dans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X... contestait formellement avoir été informée par la direction de ces dates impératives à respecter ; que pour affirmer que la salariée connaissait la date de ces échéances, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur une lettre de la salariée en date du 8 mars 2000 et une note d'instruction de la direction du 13 octobre 2000 ; qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il n'est fait mention dans aucun de ces documents de la date précise à laquelle les comptes devaient être établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3 / qu'en déduisant l'existence d'une faute de Mme X... du fait qu'elle connaissait et n'avait pas respecté ces échéances, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir qu'elle ne pouvait établir les comptes pour le 6 novembre 2000 du fait qu'elle avait besoin, pour ce faire, du " tableau récapitulatif des produits constatés d'avance " qui n'avait été établi que le 9 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... ne s'était vu confier la responsabilité de la comptabilité de l'antenne de Montpellier, en sa qualité de chef comptable, que provisoirement pendant le congé maternité de sa directrice, lequel avait pris fin au mois de juin 2000 ; que la cour d'appel, qui retient à l'encontre de Mme X... le fait qu'à cette occasion, elle n'a pas contrôlé le travail de la collaboratrice ayant en charge, sous ses ordres, la comptabilité de l'antenne de Montpellier, sans mentionner à quelle date l'employeur avait eu connaissance des anomalies relevées dans les comptes de cette antenne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

5 / que la cour d'appel, qui constate que depuis l'application dans le Cegeco de la réglementation sur les trente-cinq heures, en 1999, l'employeur était informé de l'insuffisance de main d' uvre, qu'il savait que Mme X... et les salariés du service comptable qu'elle supervisait depuis 1992 ne pouvaient plus accomplir leur tâche dans le temps de travail dont ils disposaient et que les heures supplémentaires de travail effectuées n'étaient pas payées, ne pouvait imputer à Mme X... la responsabilité des quelques dysfonctionnements apparus uniquement en l'an 2000 dans le service qu'elle dirigeait depuis dix ans, sans rechercher si les quelques erreurs ou retards relevés n'étaient pas liés aux conditions de travail imposées par l'employeur ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conséquences de ses propres constatations, a ainsi privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que le troisième grief tiré de sa carence dans la gestion de la comptabilité de l'antenne de Montpellier qui lui avait été provisoirement confiée, serait prescrit ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que malgré des corrections demandées par la direction, les tableaux nécessaires à la négociation salariale étaient erronés et que la salariée n'avait pas exercé son contrôle sur le travail de la collaboratrice placée sous son autorité hiérarchique et responsable d'erreurs et négligences commises dans la gestion de la comptabilité de l'antenne de Montpellier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D'ou il suit que le moyen, qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le pourvoi de l'association Cegeco :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que par application du principe " nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ", le salarié ne peut étayer sa demande par la production d'un relevé d'heures supplémentaires qu'il a établi lui-même ; qu'en se fondant sur les relevés d'heures supplémentaires que Mme X... avait elle-même établis et qui étaient contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2 / que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 1er mars 1999 applicable au sein du Cegeco soumettait le recours aux heures supplémentaires à l'accord préalable de la direction ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme X... au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas donné d'instruction pour que les salariés cessent d'en faire, sans constater l'accord préalable de la direction à l'exercice de ces heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel a constaté que Mme X... accomplissait des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Cegeco fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever la carence de l'employeur en ce qu'il n'aurait rien fait pour mettre fin aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un travail dissimulé, violant ainsi l'article L. 324-10 du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le caractère intentionnel de la dissimulation était démontré par l'abstention de l'employeur qui, précisément averti de la nécessité pour la salariée, d'accomplir des heures supplémentaires afin de satisfaire à ses obligations, s'était contenté d'en prendre acte sans rien faire pour y mettre un terme, de sorte que sa carence valait acquiescement au travail dissimulé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48011
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 06 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2006, pourvoi n°04-48011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award