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14/12/2006 | FRANCE | N°04-47958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 décembre 1996 en qualité de cadre, "responsable marketing" par la société Groupe Jeambrun, devenue ultérieurement la société Jeambrun Automation ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 7 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 décembre 1996 en qualité de cadre, "responsable marketing" par la société Groupe Jeambrun, devenue ultérieurement la société Jeambrun Automation ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 7 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, est encore réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Jeambrun à payer à M. X... diverses sommes pour heures supplémentaires, devait rechercher s'il n'y avait pas là une dissimulation d'emploi (manque de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail) ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir fixé la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société Jeambrun Automation à diverses sommes au titre des rappels de salaires pour les années 1997, 1998,1999 et 2000 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait des éléments versés aux débats par la société que le salarié, cadre niveau IX échelon 1 de la convention collective des commerces de gros défini comme "Chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence ) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente", avait été engagé en qualité de directeur Marketing, et dirigeait, à ce titre, ce service ainsi que les salariés qui se trouvaient sous son autorité directe, ne répondant lui même qu'envers la direction générale ; qu'il en ressortait encore que le salarié s'était vu confier des responsabilités importantes en étant placé à la tête du service marketing, responsabilités justifiant une rémunération parmi les plus élevées et qu'il jouissait d'une très large autonomie pour organiser son temps et son service, en arrivant à son travail le matin, quand bon lui semblait, ce dont il ressortait que la qualité de cadre dirigeant devait lui être reconnue ;

qu'en excluant, dès lors, cette qualité aux motifs que le salarié aurait été intégré à une collectivité de travail soumise au même horaire collectif et qu'il aurait donc eu un horaire susceptible d'être prédéterminé, alors qu'elle constatait, par ailleurs, qu'il bénéficiait d'une véritable liberté d'horaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 212-15-1 et L. 212-1-1 du code du travail ;

2 / qu'il résultait également des éléments produits par l'employeur que M. X... qui bénéficiait d'une véritable liberté d'horaires lui permettant d'arriver tard le matin au travail, après avoir effectué une activité sportive, s'était lancé dans une activité distincte de son activité salariée en créant sa propre entreprise ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié pour conclure à l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors que les dits documents émanant de voisines et de collègues, et non suffisamment étayés par le relevé manuel produit par le salarié et établi a posteriori, pour les besoins du procès, qui affirmaient qu'il serait resté au travail jusqu'à 21 heures ou 22 heures, ne permettaient nullement de s'assurer que le temps éventuellement passé après ses horaires officiels aurait été réellement consacré à ses fonctions dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

3 / qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une véritable liberté d'horaires lui permettant d'arriver tard le matin au travail, après avoir effectué une activité sportive, et que "pour compenser cette liberté d'horaires, M. X... a(vait) travaillé plus tard le soir", la cour d'appel a cependant cru pouvoir ajouter qu'il avait également "au-delà de cette simple compensation, effectué des heures supplémentaires", heures qu'elle a chiffrées à 80 en 1997, 75 en 1998, 112 en 1999 et 26 jusqu'au 1er août 2000, date à partir de laquelle, le salarié étant passé à temps partiel aurait exécuté 41 heures complémentaires ; qu'en statuant de la sorte, sans même indiquer ce qui conduisait à considérer qu'en plus de cette compensation il aurait effectué des heures supplémentaires, ni dans quelle proportion exacte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / (à titre subsidiaire) que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de son employeur, seul un travail commandé par l'employeur étant susceptible d'être qualifié de travail effectif et de donner ainsi lieu à rémunération ; qu'en retenant que le salarié aurait effectué 80 heures supplémentaires en 1997, 75 heures en 1998, 112 heures en 1999 et 26 heures jusqu'au 1er août 2000, sans même s'assurer que les heures supplémentaires qu'il aurait ainsi prétendument effectuées l'auraient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié relevait du statut de cadre intégré à une collectivité de travail et était soumis habituellement à un horaire collectif prédéterminé, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, peu important qu'il ait disposé d'une certaine liberté dans l'organisation de son temps de travail ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée a retenu que l'existence d'heures de travail supplémentaire dont elle a fixé le nombre, était établie ; d'ou il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47958
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2006, pourvoi n°04-47958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47958
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