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14/12/2006 | FRANCE | N°04-43694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-43694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société DSA aux droits de laquelle vient la société Monsieur Y... le 2 août 1993 ; qu'il a été nommé directeur de magasin stagiaire par avenant à son contrat de travail à effet du 1er septembre 2000 ; qu'il a démissionné de son emploi le 1er juin 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés a

fférents ;

Attendu que la société Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société DSA aux droits de laquelle vient la société Monsieur Y... le 2 août 1993 ; qu'il a été nommé directeur de magasin stagiaire par avenant à son contrat de travail à effet du 1er septembre 2000 ; qu'il a démissionné de son emploi le 1er juin 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que la société Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 2004) d'avoir décidé que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaire , d'indemnités de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :

1 / que le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoit une rémunération se situant au niveau le plus élevé du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou dans l'établissement ; qu'en retenant, au titre de la période du 1er septembre 2000 au 28 juillet 2001, que M. X... n'avait pas le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail car il n'était pas directeur de magasin mais directeur de magasin stagiaire, sans préciser en quoi la qualité de stagiaire était de nature à réduire ses responsabilités, son autonomie et sa rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

2 / que les cadres dirigeants responsables d'une unité de vente peuvent, sans voir leurs responsabilités diminuer ni perdre leur autonomie, se voir assigner des objectifs de production ; de sorte qu'en s'appuyant sur le fait que M. X... recevait des objectifs à réaliser, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

3 / que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les directeurs de magasins sont considérés, dans le cadre de l'accord collectif de branche sur la réduction du temps de travail comme des cadres dirigeants ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que M. X... ne bénéficiait d'aucune autonomie de décision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, modifié les termes du litige et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 212-15-1 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ;

Et attendu, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen dans ses première et deuxième branches, qu'ayant relevé que le salarié avait, sans être contesté, invoqué une absence totale d'autonomie de décision, la cour d'appel a pu considérer qu'il ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monsieur Y... venant aux Droits de la Sté D.S.A Y... venant aux droits de Sté Détail Service Aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Monsieur Y... à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43694
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre), 19 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2006, pourvoi n°04-43694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43694
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