AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu que l'exigence du juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 août 2005), que les époux X... ont cité leurs voisins, les époux Y..., en bornage ; que ces derniers se sont prévalus d'un juste titre et de la prescription abrégée sur une partie de la parcelle qu'ils occupent, empiétant sur le fonds des époux X... ;
Attendu que, pour dire que les époux Y... ont prescrit la propriété de leur immeuble dans les limites et clôtures actuelles, l'arrêt retient que l'acte d'acquisition faisait état de 3006 m2 vendus pour une occupation de 3041 m2 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.