AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 février 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme mensuelle de 120 euros au titre de la prestation compensatoire ainsi qu'à l'abandon en usufruit de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'en cumulant l'allocation d'une rente et d'un capital sous la forme d'un abandon en usufruit de l'immeuble commun, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du code civil ;
Attendu que les articles 274 et 276 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 439-2004 du 26 mai 2004, n'interdisent pas qu'une prestation compensatoire puisse être allouée sous la forme d'un capital et d'une rente, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.