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12/12/2006 | FRANCE | N°05-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 05-20782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives ;

Attendu que la commune de Limousis a demandé que la SCI Soneddy soit condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité de son réseau d'eaux pluviales par application de l'article 11 de l'arrêté du 21 juin 1996 qui interdit le raccordement des réseaux d'eaux pluviales au réseau des eaux usées ;

Attendu que, pour débouter la commune de Limousis d

e sa demande, l'arrêt énonce que l'article 28 de l'arrêté énumère de manière limitative les a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives ;

Attendu que la commune de Limousis a demandé que la SCI Soneddy soit condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité de son réseau d'eaux pluviales par application de l'article 11 de l'arrêté du 21 juin 1996 qui interdit le raccordement des réseaux d'eaux pluviales au réseau des eaux usées ;

Attendu que, pour débouter la commune de Limousis de sa demande, l'arrêt énonce que l'article 28 de l'arrêté énumère de manière limitative les articles applicables aux installations existantes et en exclut nécessairement a contrario les autres et notamment l'article 11 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 ne contient que des dispositions transitoires et n'a pas pour objet de définir les installations concernées par l'arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Soneddy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soneddy à payer à la commune de Limousis la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20782
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Actes administratifs - Décisions administratives - Effets - Point de départ - Date d'entrée en vigueur - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Point de départ - Date d'entrée en vigueur - Applications diverses - Décisions administratives - Portée

Viole le principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives, une cour d'appel qui décide que seuls les articles visés dans les dispositions transitoires d'un arrêté sont applicables à la mise en conformité d'un réseau d'eaux pluviales à l'exclusion de tous les articles non visés par ces dispositions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2006, pourvoi n°05-20782, Bull. civ. 2006 I N° 548 p. 488
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 548 p. 488

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Falcone.
Avocat(s) : Avocat : SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20782
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