AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives ;
Attendu que la commune de Limousis a demandé que la SCI Soneddy soit condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité de son réseau d'eaux pluviales par application de l'article 11 de l'arrêté du 21 juin 1996 qui interdit le raccordement des réseaux d'eaux pluviales au réseau des eaux usées ;
Attendu que, pour débouter la commune de Limousis de sa demande, l'arrêt énonce que l'article 28 de l'arrêté énumère de manière limitative les articles applicables aux installations existantes et en exclut nécessairement a contrario les autres et notamment l'article 11 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 ne contient que des dispositions transitoires et n'a pas pour objet de définir les installations concernées par l'arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Soneddy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soneddy à payer à la commune de Limousis la somme de 2000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.