La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°04-12910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2006, 04-12910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pinson Villate (la société), locataire de trois terrains nus à La Courneuve, l'un propriété de la SCI du 80 avenue Jean Mermoz, et les deux autres appartenant à un autre propriétaire, a édifié des constructions sur ces terrains ; qu'en juin 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre avant d'être convertie, le 1er décembre 1993, en liquidation judiciaire avec dés

ignation de M. X... en qualité de mandataire à la liquidation ; que par acte sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pinson Villate (la société), locataire de trois terrains nus à La Courneuve, l'un propriété de la SCI du 80 avenue Jean Mermoz, et les deux autres appartenant à un autre propriétaire, a édifié des constructions sur ces terrains ; qu'en juin 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre avant d'être convertie, le 1er décembre 1993, en liquidation judiciaire avec désignation de M. X... en qualité de mandataire à la liquidation ; que par acte sous seing privé du 1er mars 1994, M. X... a cédé certains éléments de l'unité de production de la société à la société Transferts industriels Pinson Villatte (TIPV), parmi lesquels les trois baux précités ; qu'ultérieurement, l'administration fiscale a réclamé à M. X..., ès qualités, le paiement, au titre des années 1994 à 2000, de la taxe foncière afférente aux constructions édifiées sur les trois terrains par la société, pour un montant total de 249 932,85 euros ; que M. X... a assigné la société TIPV et la SCI du 80 avenue Jean Mermoz afin d'obtenir leur condamnation au paiement de ces taxes ; que le tribunal a condamné la société TIPV à lui payer une certaine somme mais n'a pas accueilli les autres demandes ; que M. X... a fait appel de ce jugement, et a

attrait à la procédure la société Bosc Transports appartenant au même groupe que la société TIPV ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. X..., ès qualités, à l'égard de la société TIPV, l'arrêt retient que la clause de l'acte de cession selon laquelle le cessionnaire s'est engagé à payer "à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, taxes et contributions de toute nature, auxquels les éléments vendus peuvent et pourront être assujettis" ne peut fonder une condamnation de TIPV à payer à M. X..., ès qualités, le montant d'impositions que lui même n'a pas acquittées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette clause par adjonction d'une condition qu'elle ne comportait pas ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il déclare fonder son action sur la théorie de l'enrichissement sans cause mais qu'il ne justifie d'aucun appauvrissement susceptible de fonder son action et que les mêmes circonstances s'opposent à ce qu'il invoque la clause de l'acte de cession du 1er mars 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... sur la mise en oeuvre du recours prévu à l'article 1403 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la SCI du 80 avenue Jean Mermoz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12910
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre section B), 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2006, pourvoi n°04-12910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award