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07/12/2006 | FRANCE | N°05-21979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2006, 05-21979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
r>Sur la recevabilité du recours :

Attendu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2004...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que " l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts " ; que, selon l'article 20 du même décret, " les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation " ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai qui a refusé sa réinscription, en se fondant sur les termes du courrier, daté du 15 décembre 2005, émanant du parquet général de cette cour d'appel, par lequel elle s'est vu signifier le rejet de sa requête; que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles précités, dont la notification ouvre seule le droit au recours ;

D'où il suit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21979
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2006, pourvoi n°05-21979


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21979
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