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07/12/2006 | FRANCE | N°05-20430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2006, 05-20430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès-invalidité-incapacité de travail, le remboursement d'un prêt professionnel, qu'avait consenti à la société dont il était le gérant, la Banque populaire Centre-Atlantique, le 13 janvier 1994, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Generali France assura

nce vie (l'assureur) après avoir rempli un questionnaire médical et répondu négativement au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès-invalidité-incapacité de travail, le remboursement d'un prêt professionnel, qu'avait consenti à la société dont il était le gérant, la Banque populaire Centre-Atlantique, le 13 janvier 1994, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Generali France assurance vie (l'assureur) après avoir rempli un questionnaire médical et répondu négativement aux questions posées ;

que s'étant trouvé en incapacité totale de travail depuis le mois d'avril 1996, M. X... a demandé à son assureur de prendre en charge le remboursement du prêt ; que celui-ci lui a opposé un refus pour n'avoir pas signalé une intervention chirurgicale ; qu'assigné par M. X... en condamnation à l'exécution des garanties souscrites, l'assureur a fait valoir que le contrat d'assurance conclu avec l'intéressé était nul pour réticence et fausse déclaration intentionnelle du risque ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt infirmatif énonce que celui-ci était tenu de déclarer l'intervention chirurgicale qui a eu lieu le 24 juin 1993, six mois avant son adhésion à l'assurance groupe, qu'il ne pouvait donc avoir oubliée ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions respectives les parties s'accordaient sans ambiguïté pour fixer au 23 février 1993 la rédaction du bulletin d'adhésion et du questionnaire médical, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque populaire Centre-Atlantique auprès de la société Generali France assurance vie et déboutant les consorts Y... et X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Generali France assurance vie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20430
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2006, pourvoi n°05-20430


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20430
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