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06/12/2006 | FRANCE | N°05-18999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2006, 05-18999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2005) que Mme X..., affiliée au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles en qualité de commerçante, a perçu de la Caisse maladie régionale (CMR) des indemnités journalières ;

qu'alléguant qu'à compter du 1er mars 2003, elle bénéficiait d'une pension de réversion, la caisse lui a réclamé le remboursement des prestations versées de la date susvisée au 30

mars 2003 ;

Attendu que la CMR et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère mutuelle ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2005) que Mme X..., affiliée au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles en qualité de commerçante, a perçu de la Caisse maladie régionale (CMR) des indemnités journalières ;

qu'alléguant qu'à compter du 1er mars 2003, elle bénéficiait d'une pension de réversion, la caisse lui a réclamé le remboursement des prestations versées de la date susvisée au 30 mars 2003 ;

Attendu que la CMR et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère mutuelle action font grief à la cour d'appel d'avoir fait droit au recours de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'à partir du versement par l'ORGANIC, le 1er mars 2003, d'une pension de réversion à Mme X..., celle-ci se trouvait affiliée, à titre obligatoire et non plus en maintien de droit, au régime AMPI en application de l'article L. 615-1-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agissait d'une affiliation comme "retraitée", peu important qu'elle provienne d'une retraite personnelle ou de réversion ; qu'en conséquence, l'article D. 615-35-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel les personnes retraitées, affiliées au régime, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières devait s'appliquer ;

qu'ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué qui a considéré que le fait, pour Mme X..., de bénéficier de la pension de réversion de son mari, ne lui conférait pas pour autant le statut de retraitée, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si l'article D. 615-14 du code de la sécurité sociale exclut du bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie les personnes retraitées, tel n'était pas le cas de Mme X... qui avait cessé son activité commerciale du fait d'une longue maladie sans prendre sa retraite, d'autre part, que le bénéfice d'une pension de réversion ne valait pas mise à la retraite personnelle et ne lui conférait pas le statut de retraitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse maladie régionale de Bretagne et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse maladie régionale de Bretagne et la Caisse de prévoyance du Finistère à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18999
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Définition - Prestation non contributive tenant à la qualité d'ayant droit de son bénéficiaire - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Nature - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Attribution - Effets - Statut de retraité (non)

L'attribution d'une pension de réversion, qui constitue une prestation non contributive tenant à la qualité d'ayant droit de son bénéficiaire et n'implique pas l'exercice d'une activité professionnelle propre, ne confère pas à son titulaire le statut de retraité.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2006, pourvoi n°05-18999, Bull. civ. 2006 II N° 340 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 340 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : SCP Lesourd, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18999
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