AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 161-19 et D. 351-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les périodes d'engagement volontaire en temps de guerre sont, sans condition préalable, assimilées aux périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui, de nationalité marocaine, avait servi dans l'armée française du 9 décembre 1950 au 8 décembre 1954, a, le 22 juin 2001, sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de sa période d'engagement volontaire ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale que toute période de service volontaire en temps de guerre doit faire l'objet d'une validation "sans condition préalable", c'est-à-dire quelles qu'en soient les conditions, et ne peut être subordonnée à l'exercice d'une activité ayant fait l'objet de versement de cotisations au régime général de la sécurité sociale ou à toute autre condition restrictive de la loi par décret ou circulaire ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que l'attribution de l'avantage en cause est subordonnée à l'affiliation postérieure au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.