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05/12/2006 | FRANCE | N°05-44825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-44825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la Manufacture moderne d'enveloppes (MME) en qualité d'aide comptable le 5 février 2001 a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 16 juillet 2002 ; que par arrêt confirmatif en date du 22 novembre 2004, le cour d'appel de Limoges a débouté Mme X... de ses demandes visant à voir déclarer le licenciement mal fondé ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 2004) d'avoir a

insi statué, alors, selon le moyen :

1 / que lors de son embauche, le salarié n'a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la Manufacture moderne d'enveloppes (MME) en qualité d'aide comptable le 5 février 2001 a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 16 juillet 2002 ; que par arrêt confirmatif en date du 22 novembre 2004, le cour d'appel de Limoges a débouté Mme X... de ses demandes visant à voir déclarer le licenciement mal fondé ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 2004) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que lors de son embauche, le salarié n'a pas l'obligation de mentionner ses antécédents judiciaires, de sorte que la dissimulation d'une condamnation pénale antérieure par la fourniture de renseignements inexacts ne constitue pas une manoeuvre dolosive ni un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, alors surtout qu'il est avéré que le salarié a donné entière satisfaction à son employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu aucun reproche à formuler à l'encontre de la salariée dans le cadre de son activité, la cour d'appel ne pouvait juger que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 du code civil, L. 120-4 , L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que le dol n'est une cause de nullité de la convention, et ne peut justifier un licenciement, que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité antérieure, dans le seul but de ne pas révéler une condamnation pénale relative à cette période, au cours de laquelle elle avait effectué des détournements de valeurs ayant donné lieu à condamnation pénale était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, sans constater qu'à l'évidence, si les manoeuvres qualifiées de dolosives n'avaient pas existé, l'employeur n'aurait pas contracté, la cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil, L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a par des motifs propres et adoptés constaté que Mme X..., candidate à des fonctions d'aide comptable, avait volontairement lors de son embauche falsifié son curriculum vitae pour dissimuler une période d'activité au cours de laquelle elle avait commis des détournements de valeurs ayant donné lieu à condamnation pénale, a pu en déduire que ces faits, découverts juste avant le licenciement, présentaient un caractère fautif et, au regard des fonctions exercées, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44825
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-44825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44825
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