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05/12/2006 | FRANCE | N°05-44035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-44035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Astral piscine le 21 janvier 2002 ; qu'elle a reçu, le 16 mai 2002, une lettre de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement et, le même jour, une lettre la dispensant d'exécuter le délai de préavis dans le cadre du licenciement en cours; qu'elle a été licenciée le 29 mai 2002 pour mauvaise adaptation aux responsabilités, mauvaise intégration à l'équipe dirigeante, et volume de travail insuffisant sui

te à une dispersion d'activité sur des tâches non requises ;

Sur le premier mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Astral piscine le 21 janvier 2002 ; qu'elle a reçu, le 16 mai 2002, une lettre de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement et, le même jour, une lettre la dispensant d'exécuter le délai de préavis dans le cadre du licenciement en cours; qu'elle a été licenciée le 29 mai 2002 pour mauvaise adaptation aux responsabilités, mauvaise intégration à l'équipe dirigeante, et volume de travail insuffisant suite à une dispersion d'activité sur des tâches non requises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Astral piscine fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2005), de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne dispensait pas la salariée de l'exécution de son préavis ; qu'en affirmant que "la lecture de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement révèle que dès la remise de ce document l'employeur avait décidé le licenciement de Mme X... puisqu'il la dispensait de préavis", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'exposante avait souligné que les formalités prévues par l'article L. 122-14 du code du travail avaient été respectées et que l'imprécision des termes utilisés dans un autre courrier ne constituait pas une irrégularité de procédure sanctionnable; qu'en ne recherchant pas si les termes du courrier du 16 mai 2002 ne procédaient pas d'une simple imprécision de termes, sans effet compte tenu des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et du suivi régulier de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jour de la convocation à un entretien préalable, l'employeur avait remis à la salariée une lettre qui la dispenserait d'exécuter son préavis "à compter de ce jour", la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait ainsi commis une irrégularité ouvrant droit à une indemnisation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Astral piscine reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en mettant exclusivement à la charge de l'employeur la charge et le risque de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

2 / que la preuve des griefs peut être faite par tous moyens et ne peut être subordonnée à l'établissement d'un contrat de travail écrit, lequel n'est pas légalement requis pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en subordonnant la preuve des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement à la signature d'un contrat de travail comportant la définition des missions confiées à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'en ne recherchant pas, en conséquence, quelles étaient les fonctions contractuellement dévolues à Mme X... à qui il était reproché de ne les avoir pas remplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que la salariée avait expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle avait été embauchée afin d'effectuer les démarches nécessaires pour que l'entreprise bénéficie de la norme ISO ; qu'en ne recherchant pas si les griefs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis, notamment au regard des fonctions dont la salariée reconnaissait qu'elles lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Astral piscine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Astral piscine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44035
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-44035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44035
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