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05/12/2006 | FRANCE | N°05-44032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-44032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en novembre 1976 en qualité de gérant de cuisine par la clinique Sainte-Croix ; qu'il a été promu adjoint des services économiques en 1991, à la suite de la fusion de la clinique avec l'hôpital du Calvaire et de la création de l'hôpital de Fourvière ;

qu'en 2002, M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, son poste étant supprimé à la suite d'une restructuration interne

de l'hôpital de Fourvière ; que M. X... s'est vu proposer un reclassement à un poste d'ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en novembre 1976 en qualité de gérant de cuisine par la clinique Sainte-Croix ; qu'il a été promu adjoint des services économiques en 1991, à la suite de la fusion de la clinique avec l'hôpital du Calvaire et de la création de l'hôpital de Fourvière ;

qu'en 2002, M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, son poste étant supprimé à la suite d'une restructuration interne de l'hôpital de Fourvière ; que M. X... s'est vu proposer un reclassement à un poste d'agent hospitalier, avec possibilité d'évolution sur un poste d'aide soignant à la suite d'une formation que l'employeur s'engageait à prendre en charge ; qu'il lui a été refusé des informations complémentaires sur le poste de contrôleur de gestion nouvellement créé, l'employeur ayant indiqué que ce poste nécessitait des compétences et des qualifications dont il ne disposait pas ; que M. X... ayant refusé la proposition de reclassement, il a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2005), d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de proposer un reclassement, alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur n'étant pas tenu d'assurer à un salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, la formation initiale qui lui fait défaut pour occuper un emploi de reclassement susceptible d'être disponible, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir informé de manière complète et précise sur ce poste ; qu'il suffit que le salarié soit informé de ce que ce poste requiert une formation de base dont il ne dispose pas et qu'il ne peut acquérir rapidement ; qu'en l'espèce, par lettre en date du 15 avril 2002, M. X..., adjoint des services économiques de l'hôpital de Fourvière, avait reconnu avoir été informé par son employeur de l'éventualité de ce qu'un poste de contrôleur de gestion serait disponible et il avait lui-même admis qu'il ne possédait pas le diplôme requis pour occuper cet emploi, à savoir un BTS de comptabilité ;

que M. X... ne pouvant occuper ce poste de contrôleur de gestion faute de disposer de la formation de base requise et n'étant pas à même d'acquérir la compétence nécessaire rapidement, l'hôpital de Fourvière n'avait donc pu manquer à son devoir de loyauté envers le salarié en faisant une présentation de ce poste comme requérant une grande compétence et en annonçant son intention de procéder à un recrutement externe, l'excluant d'office de toute prétention à ce poste ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'hôpital de Fourvière avait manqué à son obligation de reclassement envers M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321- 1 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 ) que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, à défaut de pouvoir proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie, lui propose un emploi de catégorie inférieure quand bien même le salarié aurait déjà manifesté son refus d'accepter une telle proposition non en raison d'une baisse très importante de sa rémunération ou d'un déclassement excessif mais en raison d'un motif, purement subjectif, tiré de l'appréciation par le salarié de ses "qualités" purement personnelles à occuper l'emploi proposé ; qu'en retenant que la proposition de reclassement faite par l'hôpital de Fourvière à M. X... le 28 novembre 2002 consistant à offrir au salarié un poste devant le conduire à devenir aide-soignant n'était pas sérieuse et que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de reclassement du seul fait que le salarié avait déjà antérieurement manifesté son refus d'accepter cette proposition en raison de ce que, selon lui, cette profession requérait des "qualités humaines" qu'il ne possédait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après avoir annoncé au salarié qu'un poste de contrôleur de gestion pourrait lui être proposé à titre de reclassement, l'employeur a refusé de fournir à l'intéressé la définition précise de ce poste, les compétences qu'il requérait et la formation qui devait être envisagée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur cette offre et qu'il avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement l'obligation de reclassement ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'hôpital de Fourvière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'hôpital de Fourvière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44032
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), 13 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-44032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44032
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