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29/11/2006 | FRANCE | N°06-40373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 06-40373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'office du tourisme de Canet-en-Roussillon le 12 août 1996 en qualité d'hôtesse d'accueil au coefficient 155 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une part, par application des coefficients 183 et 280 de la convention collective des organismes de tourisme et, d'autre part, pour heures travaillées les dimanches et jours fériés ;

Sur le p

remier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'office du tourisme de Canet-en-Roussillon le 12 août 1996 en qualité d'hôtesse d'accueil au coefficient 155 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une part, par application des coefficients 183 et 280 de la convention collective des organismes de tourisme et, d'autre part, pour heures travaillées les dimanches et jours fériés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2005), statuant sur renvoi après cassation (n W 02-41.289 F-D) d'avoir dit que la salariée devait bénéficier du coefficient 183 depuis son embauche, alors, selon le moyen :

1 / que la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif énonce quant à la définition du poste 304 que le coefficient 183 est affecté à l'"agent d'accueil et de renseignements 3e catégorie" qui est "titulaire d'un BTS ou possède une pratique professionnelle confirmée de plus de dix ans, a l'expérience et les connaissances lui permettant d'assurer les tâches définies aux postes 302 et 303. De plus, doit être en mesure de seconder le chef de service d'accueil" ; que la définition du poste 303 précise que le salarié "peut tenir une caisse et être amené à assurer des visites guidées" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme X... était en mesure d'assurer les tâches définies aux postes 302 et 303 puisqu'elle était originaire de la région, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... démontrait être en mesure d'assurer toutes les tâches confiées aux salariés occupant le poste 303 et, en particulier, si elle était en mesure de tenir une caisse et d'effectuer des visites guidées ; qu'en statuant ainsi, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard du chapitre III de l'annexe I de la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif du 10 juin 1992 ;

2 / que la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif énonce qu'occupe le poste d'agent d'accueil et de renseignements de 3e catégorie et bénéficie ainsi du coefficient 183, le salarié qui "doit être en mesure de seconder le chef de service d'accueil" ;

qu'en décidant que Mme X... réunissait les conditions pour bénéficier du coefficient 183 en se bornant à affirmer qu'elle avait secondé le chef du service accueil, ce que contestait l'office du tourisme sans préciser les éléments de preuve qui justifiaient cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par Mme X..., a recherché si la salariée remplissait les conditions objectives requises pour bénéficier des coefficients revendiqués ; qu'elle a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés, qu'elle devait bénéficier du coefficient 183, mais ne pouvait prétendre au coefficient 280 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'office du tourisme faisait valoir que le travail de Mme X... certains dimanches et jours fériés avait, comme pour l'ensemble des salariés été compensé par une journée et demie de congé pour chaque journée travaillée, c'est-à-dire plus que ce que prévoyait la convention collective, et que le rappel de rémunération à ce titre n'était en conséquence pas justifié ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la salariée sans répondre à ces conclusions pertinentes car lui permettant d'apprécier la compensation qu'avait obtenue la salariée ; que, par suite, la cour d'appel a violé pour défaut de réponse aux conclusions l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et par fausse application l'article 27 susvisé de la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif du 10 juin 1992 ;

Mais attendu que l'article 27 de la convention collective prévoit, en cas de dimanche ou de jour férié travaillé, non seulement un jour de repos, mais aussi une majoration de salaire de 50 % pour le dimanche travaillé et de 100 % pour le jour férié travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office du tourisme de la culture et des sports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Office du tourisme de la culture et des sports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40373
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2006, pourvoi n°06-40373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.40373
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