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28/11/2006 | FRANCE | N°05-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-15968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

En présence de :

1 / la CMR du Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Caisse de sécurité sociale des mines, dont le siège est ...,

3 / la CPAM de Valenciennes, dont le siège est ...,

4 / la CPAM d'Armentières, dont le siège est ...,

5 / la CPAM du Territoire de Belfort, dont le siège est ...,

6 / la CPAM de l'Ain, dont le siège est ...,

7 / la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 rue roi Robert de Z..., 06100 Nice

,

8 / la CPAM d'Aubenas, dont le siège est boulevard maréchal Leclerc, 07200 Aubenas,

9 / la CPAM de l'Ariège, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

En présence de :

1 / la CMR du Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Caisse de sécurité sociale des mines, dont le siège est ...,

3 / la CPAM de Valenciennes, dont le siège est ...,

4 / la CPAM d'Armentières, dont le siège est ...,

5 / la CPAM du Territoire de Belfort, dont le siège est ...,

6 / la CPAM de l'Ain, dont le siège est ...,

7 / la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 rue roi Robert de Z..., 06100 Nice,

8 / la CPAM d'Aubenas, dont le siège est boulevard maréchal Leclerc, 07200 Aubenas,

9 / la CPAM de l'Ariège, dont le siège est ...,

10 / la CPAM de l'Aude, dont le siège est ...,

11 / la CPAM de Charente-Maritime, dont le siège est ...,

12 / la CPAM de la Corrèze, dont le siège est ...,

13 / la CPAM de Côte-d'Or, dont le siège est ...,

14 / la CPAM de Besançon, dont le siège est ...,

15 / la CPAM de Valence, dont le siège est ...,

16 / la CPAM de Haute-Garonne, dont le siège est ...,

17 / la CPAM de la Gironde, dont le siège est ...,

18 / la CPAM de la Mayenne, dont le siège est ...,

19 / la CPAM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

20 / la CPAM de Grenoble, dont le siège est ...,

21 / la CPAM de Privas, dont le siège est ...,

22 / la CPAM de la Vienne, dont le siège est ...,

23 / la CPAM du Jura, dont le siège est ...,

24 / la CPAM de Roanne, dont le siège est ...,

25 / la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège est 3 boulevard du président Emile Y..., 42027 Saint-Etienne cedex 1,

26 / la CPAM de Saint-Nazaire, dont le siège est ...,

27 / la CPAM d'Angers, dont le siège est ...,

28 / la CPAM de la Marne, dont le siège est ...,

29 / la CPAM de Longwy, dont le siège est 21 boulevard maréchal Foch, 54190 Villerupt,

30 / la CPAM de Nancy, dont le siège est ...,

31 / la CPAM du Morbihan, dont le siège est ...,

32 / la CPAM de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57217 Sarreguemines,

33 / la CPAM de Dunkerque, dont le siège est ...,

34 / la CPAM de Lille, dont le siège est ...,

35 / la CPAM de Roubaix, dont le siège est ...,

36 / la CPAM de Beauvais, dont le siège est ...,

37 / la CPAM de l'Orne, dont le siège est ...,

38 / la CPAM de Lens, dont le siège est ...,

39 / la CPAM du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ... P,

40 / CPAM de Bayonne, dont le siège est 68-72 allées Marines, 64111 Bayonne cedex,

41 / la CPAM de Pau, dont le siège est ...,

42 / la CPAM des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ...,

43 / la CPAM des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

44 / la CPAM de Hagueneau, dont le siège est 17 rue maréchal Joffre, 67505 Hagueneau cedex,

45 / la CPAM de Strasbourg, dont le siège est ...,

46 / la CPAM de Colmar, dont le siège est ...,

47 / la CPAM de Mulhouse, dont le siège est ...,

48 / la CPAM de Lyon, dont le siège est ...,

49 / la CPAM de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

50 / la CPAM de Savoie, dont le siège est ...,

51 / la CPAM du Havre, dont le siège est ..., 76600

Le Havre,

52 / la CPAM de Niort, dont le siège est ...,

53 / la CPAM de la Somme, dont le siège est ...,

54 / la CPAM du Tarn, dont le siège est ...,

55 / la CPAM de Montauban, dont le siège est 592 boulevard Bl. Doumerg, ...,

56 / la CPAM du Var, dont le siège est ZUP La Rode, 42 rue E. Ollivier, 83082 Toulon cedex,

57 / la CPAM du Vaucluse, dont le siège est ...,

58 / la CPAM de Vendée, dont le siège est ...,

59 / la CPAM d'Auxerre, dont le siège est ...,

60 / la CPAM du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

61 / la MG section 12, dont le siège est ...,

62 / la SLI du Gard, dont le siège est ...,

63 / la MGEN Auch, dont le siège est ...,

64 / la MGEN section Hérault, dont le siège est ..., bâtiment C, 34194 Montpellier cedex 5,

65 / la MG Montpellier, dont le siège est ...,

66 / la section MGP du Languedoc, dont le siège est ...,

67 / la SLI de l'Hérault 6, dont le siège est ...,

68 / la CCAS, dont le siège est ...,

69 / la MG section 062, dont le siège est ...,

70 / la MGEN Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,

71 / la MGEN Mulhouse, dont le siège est ...,

72 / la SLI du Tarn, dont le siège est 18 avenue maréchal Joffre, 81013 Albi cedex 9,

73 / la MGEN Evry, dont le siège est ...,

74 / la MGEN Nanterre, dont le siège est ...,

75 / la Mutuelle CSM, dont le siège est ...,

76 / la Mutuelle complémentaire Ville de Paris, dont le siège est ...,

77 / la MGP centre 537 MGP de Lorraine Alsace, dont le siège est ...,

78 / la Mutuelle générale de la Police, dont le siège est ...,

79 / la société LMDE, dont le siège est ...,

80 / la MNEF Rouen, dont le siège est ...,

81 / la Mutualité gardoise, dont le siège est ...,

82 / la SLI Seine-Maritime, dont le siège est ...,

83 / la SMERRA, dont le siège est ...,

84 / la CMR Langedoc-Roussillon, dont le siège est 43 avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier,

85 / l'ENIM CGP groupe Lapérouse, dont le siège est 35415 Saint-Malo cedex,

86 / la FMP Campi CMR de Paris commer., dont le siège est ...,

87 / la Mutuelle générale commerce industrie art, dont le siège est ...,

88 / la Mutuelle du Mans, dont le siège est ... Orléans cedex,

89 / la RAM X..., dont le siège est ...,

90 / la RAM des Alpes, dont le siège est ... Grenoble cedex 01,

91 / l'UTIMH, dont le siège est cours Victor Hugo, 43000 Le Puy-en-Velay,

92 / l'UTIMH, dont le siège est ...,

93 / la CPAM de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

94 / l'ENIM de l'Hérault et du Gard, dont le siège est ...,

95 / la CMR d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

96 / la CMR Centre, dont le siège est ...,

97 / l'ENIM, dont le siège est ... SP 07 ;

Les MGEN Auch, section Hérault, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Evry et Nanterre, la CMR Languedoc-Roussillon, la FMP Campi CMR de Paris commer., la CMR Centre ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts et la RAM des Alpes a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 05-16.214 formé par :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble,

contre les deux mêmes arrêts rendus dans le litige l'opposant au :

- Centre d'hémodialyse du Languedoc-Roussillon,

défendeur à la cassation ;

Les CPAM de Montpellier, du Gard, l'Agence régionale de l'hospitalisation - CRAM du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les CPAM de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, de l'Aveyron, de l'Essonne, des Bouches-du-Rhône et de Béziers, demandeurs au pourvoi principal n° K 05-15.968, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les MGEN Auch, section Hérault, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Evry et Nanterre, la CMR Languedoc-Roussillon, la FMP Campi CMR de Paris commer., la CMR Centre, demandeurs au pourvoi incident n° K 05-15.968, et la RAM des Alpes, demanderesse au pourvoi provoqué n° K 05-15.968 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

La CPAM de Grenoble, demanderesse au pourvoi n° C 05-16.214, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2006, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° C 05-16214 et K 05-15968 ;

Donne acte aux CPAM de Montpellier, du Gard, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, de l'Aveyron, de l'Essonne, des Bouches-du-Rhône et de Béziers, à l'Agence nationale militaire de sécurité sociale et à l'Agence régionale de l'hospitalisation - CRAM du Languedoc-Roussillon, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de sécurité sociale des mines, les CPAM de Valenciennes, d'Armentières, du Territoire de Belfort, de l'Ain, des Alpes-Maritimes, d'Aubenas, de l'Ariège, de l'Aude, de Charente-Maritime, de la Corrèze, de Côte-d'Or, de Besançon, de Valence, de Haute-Garonne, de la Gironde, de la Mayenne, d'Ille-et-Vilaine, de Privas, de la Vienne, du Jura, de Roanne, de Saint-Etienne, de Saint-Nazaire, d'Angers, de la Marne, de Longwy, de Nancy, du Morbihan, de Sarreguemines, de Dunkerque, de Lille, de Roubaix, de Beauvais, de l'Orne, de Lens, du Puy-de-Dôme, de Bayonne, de Pau, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de Hagueneau, de Strasbourg, de Colmar, de Mulhouse, de Lyon, de Saône-et-Loire, de Savoie, du Havre, de Niort, de la Somme, du Tarn, de Montauban, du Var, du Vaucluse, de Vendée, d'Auxerre, du Val-de-Marne, de la MG section 12, de la SLI du Gard, de la MG Montpellier, de la section MGP du Languedoc, de la SLI de l'Hérault 6, de la CCAS, de la MG section 062, de la SLI du Tarn, de la Mutuelle CSM, de la Mutuelle complémentaire Ville de Paris, de la MGP centre 537 MGP de Lorraine Alsace, de la Mutuelle générale de la police, de la LMDE, de la MNEF Rouen, de la Mutualité gardoise, de la SLI Seine-Maritime, de la SMERRA, de l'ENIM CGP groupe Lapérouse, de la Mutuelle générale commerce industrie art, de la Mutuelle du Mans, de la RAM X..., de la RAM des Alpes, de l'UTIMH Le Puy-en-Velay , de l'UTIMH Melun, de la CPAM de Villefranche-sur-Saône, de l'ENIM de l'Hérault et du Gard et de l'ENIM Paris ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 05-16.214 et le moyen unique du pourvoi n° K 05-15.968 :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen (le centre), soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantitatif national pour l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, avait pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à des caisses primaires d'assurance maladie le remboursement de sommes, pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2001, au titre d'un rappel de forfait de séance d'hémodialyse en centre ; que les caisses ont refusé de payer les sommes ainsi réclamées ;

Attendu que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, l'arrêt énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens, en ce qu'il a pour objet de voir constater les effets sur le quantum du tarif conventionnellement arrêté le 1er mai 2000 de l'annulation par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2000 de l'avenant national du 17 septembre 1998 et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 1er décembre 2004 entraîne celle de l'arrêt du 6 avril 2005 par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré compétent pour connaître de la demande portant sur la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 et l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15968
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Domaine d'application - Contestation de la validité de l'accord tarifaire relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'une question préjudicielle

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Applications diverses - Contestation de la validité de l'accord tarifaire relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés

Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-22-2, L162-22-3
Loi du 16 août 1790
Nouveau code de procédure civile 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-12-01 et 2005-04-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-15968, Bull. civ. 2006 I N° 530 p. 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 530 p. 469

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Falcone.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Lesourd, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15968
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