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28/11/2006 | FRANCE | N°05-14412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-14412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 220, alinéa 1 et 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que s'ils ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;

Attendu que pour condamner Mme X... solidairement avec sa fille, héritière de son mari, à payer à la société Socram le solde d'un prêt souscrit par ce de

rnier le 17 décembre 1998 pour financer l'achat d'un véhicule, l'arrêt retient qu'en signan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 220, alinéa 1 et 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que s'ils ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;

Attendu que pour condamner Mme X... solidairement avec sa fille, héritière de son mari, à payer à la société Socram le solde d'un prêt souscrit par ce dernier le 17 décembre 1998 pour financer l'achat d'un véhicule, l'arrêt retient qu'en signant l'offre préalable de crédit comme conjoint de l'emprunteur, Mme X... a ainsi marqué son accord pour la souscription par son époux d'un tel engagement et qu'en application de l'article 220 du code civil les époux sont solidairement tenus au paiement des emprunts auxquels ils ont l'un et l'autre consenti, quelle que soit la destination des fonds empruntés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Socram aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14412
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre, section 1), 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-14412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14412
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