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28/11/2006 | FRANCE | N°05-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-11586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1405 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1988 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1993, M. X..., qui exerçait la profession d'avocat à titre individuel depuis 1984, a constitué une société civile professionnelle (la SCP) en y apportant le droit de présentation à sa clientèle ; qu'à la suite du divorce des époux prononcé le 18 mai 2000, les opérations

de liquidation de la communauté ont donné lieu à des difficultés, notamment quant à la n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1405 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1988 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1993, M. X..., qui exerçait la profession d'avocat à titre individuel depuis 1984, a constitué une société civile professionnelle (la SCP) en y apportant le droit de présentation à sa clientèle ; qu'à la suite du divorce des époux prononcé le 18 mai 2000, les opérations de liquidation de la communauté ont donné lieu à des difficultés, notamment quant à la nature propre ou commune des parts sociales de M. X... dans la SCP ; que Mme Y... a fait assigner son ex-époux, aux fins d'obtenir le partage de ces parts ;

Attendu que pour dire que les parts sociales de M. X... dans la SCP Deschamps-Meyer constituaient des éléments d'actif de la communauté, l'arrêt retient d'abord, que M. X... a déclaré dans les statuts de cette société que son apport était constitué de biens communs, ensuite, qu'il n'a pas fait mention de biens propres dans son contrat de mariage, enfin que l'invocation du chiffre d'affaires qu'il a réalisé avant son mariage ne suffit pas à prouver que le droit de présentation à sa clientèle est un propre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'invocation d'un chiffre d'affaires, produit par une clientèle constituée avant le mariage était insuffisante à caractériser l'existence d'un droit de présentation à la clientèle, constitutif d'un bien propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légae à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les parts de la SCP Deschamps-Meyer faisaient partie de la communauté, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11586
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-11586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11586
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