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28/11/2006 | FRANCE | N°04-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 04-10384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, pris en toutes leurs branches :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu qu'ayant indemnisé son assuré des dommages subis par la marchandise achetée, au cours de son transport maritime, la société Generali France assurances, devenue Generali assurances, a assigné la société hollandaise Steinweg Handelsweem BV (Steinweg), qu'e

lle considérait comme commissionnaire, devant la chambre commerciale d'un tribunal de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, pris en toutes leurs branches :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu qu'ayant indemnisé son assuré des dommages subis par la marchandise achetée, au cours de son transport maritime, la société Generali France assurances, devenue Generali assurances, a assigné la société hollandaise Steinweg Handelsweem BV (Steinweg), qu'elle considérait comme commissionnaire, devant la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance, en remboursement des sommes versées ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Steinweg, se disant transitaire, en l'état d'une convention d'arbitrage à laquelle ses conditions générales faisaient référence ; que la société Steinweg a formé contredit contre cette décision ;

Attendu que, pour dire la clause nulle et inapplicable et confirmer le jugement, l'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que, la société Steinweg pouvant, en cas de doute, décider des conditions applicables, la clause est purement potestative et ensuite, par motifs propres, qu'en l'état de la position de la clause sur les factures et des caractères dans lesquels elle est rédigée, l'acceptation de la société Alcatel n'est pas établie alors surtout que les conditions Fenex ne lui ont pas été communiquées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, la cour d'appel a violé ce principe ;

Et attendu que la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige, il n'y a pas lieu à renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Generali France assurances CIE aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Generali assurances à payer à la société Steinweg Handelsweem BV la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10384
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Inapplicabilité manifeste - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Nullité - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence

ARBITRAGE - Arbitrage international - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité de la convention d'arbitrage

ARBITRAGE - Arbitrage international - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage

Viole le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et se détermine par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, la cour d'appel qui, pour dire la clause nulle et inapplicable retient d'abord, que la société qui invoquait la clause d'arbitrage, pouvant en cas de doute, décider des conditions applicables, la clause est purement potestative et ensuite qu'en l'état de la position de la clause sur les factures et des caractères dans lesquels elle est rédigée, son acceptation n'est pas établie alors surtout que les conditions FENEX n'ont pas été communiquées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2003

Sur l'effet négatif du principe de compétence-compétence, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-07-11, Bulletin 2006, I, n° 366, p. 314 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°04-10384, Bull. civ. 2006 I N° 513 p. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 513 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pascal.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10384
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