Audience publique du 24 novembre 2006
M. CANIVET, premier président
Rejet
Arrêt n° 248 P+B+R+IPourvoi n° M 04-18.610
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2004 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section C) dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François Y...,
2°/ à Mme Christel Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 15 mars 2006, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 novembre 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. X... ;
Un mémoire et des observations complémentaires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat des époux Y... ;
Le rapport écrit de M. Rouzet, conseiller, et l'avis écrit de M. Cuinat, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 17 novembre 2006, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Sargos, Weber, Tricot, Mme Favre, présidents, M. Bargue, conseiller doyen remplaçant M. le président Ancel, empêché, M. Rouzet, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Peyrat, Mmes Garnier, Lardet, Mazars, Collomp, MM. Bailly, Trédez, Gallet, Boval, Taÿ, Hederer, Jenny, Linden, conseillers, M. Cuinat, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Rouzet, conseiller, assisté de M. Naudin, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de Me Spinosi, de Me Le Prado, l'avis de M. Cuinat, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2004), que par acte du 12 décembre 2000, les époux Y..., qui avaient acquis le 17 décembre 1999 de M. X... un lot de copropriété d'une superficie réelle inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente, ont attrait le vendeur devant le tribunal d'instance afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme "proportionnelle à la moindre mesure" ; que par jugement du 23 mars 2001, le tribunal saisi s'est déclaré incompétent à raison de la valeur du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, que l'action en diminution du prix introduite devant une juridiction incompétente n'est recevable que si celle-ci renvoie la cause devant la juridiction compétente avant l'écoulement du délai d'un an à compter de l'acte authentique d'acquisition ; qu'en l'espèce il était constant que l'action introduite par les époux Y... le 12 décembre 2000 avait été dirigée à tort devant le tribunal d'instance de Mulhouse, lequel a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par un jugement du 23 mars 2001 ; qu'en l'état de ce jugement intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter du 17 décembre 1999, date de l'acquisition, et à défaut pour les époux Y... d'avoir entre-temps régularisé une nouvelle assignation en temps utile, l'action en diminution du prix était irrecevable ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 96 et 97 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'ayant relevé que l'instance avait été engagée par la saisine du tribunal d'instance dans le délai prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille six.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant à la diminution du prix de vente, et d'avoir condamné M. X... à leur verser la somme en principal de 10 976,33 euros.
Aux motifs que : "les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 enferment l'action en diminution du prix dans un délai d'une année à compter de l'acte authentique d'acquisition, ce délai imposé à peine de déchéance étant un délai de forclusion ; qu'il est constant que les délais préfix ou de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension ou d'interruption ; qu'il est admis également que les dispositions de l'article 2246 du code civil ne s'appliquent pas aux délais de forclusion ; que pour autant, il convient d'analyser la saisine du tribunal d'instance comme étant l'exercice de l'action en justice prévue par les dispositions de la loi du 18 décembre 1996, lesquelles n'attribuent aucune compétence exclusive à l'une ou l'autre juridiction ; que le jugement du tribunal d'instance du 23 mars 2001 n'a pas mis fin à l'instance, mais a au contraire renvoyé la cause devant la juridiction compétente à raison de la valeur du litige ; que l'instance initiée par la saisine du tribunal d'instance s'est ainsi poursuivie devant le tribunal de grande instance sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation du défendeur (articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile) ; que l'acte introductif d'instance ayant été initié dans le délai requis, la demande doit donc être déclarée recevable ; que tel est le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, statuant en matière de fixation de loyer dont l'action doit être introduite avant la date d'expiration du bail : "viole l'article 21 de la loi du 23 décembre 1996, ensemble les articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer le bailleur d'un local à usage d'habitation forclos en sa demande de fixation du nouveau loyer, retient l'absence de saisine du tribunal territorialement compétent avant le terme du contrat, alors que l'instance, engagée avant ce terme devant le tribunal d'instance incompétent, s'était poursuivie devant la juridiction désignée" (3e Civ., 10 mars 1993, Bull. 1993, III, n° 29) ; que la même analyse a été adoptée en matière d'action en annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires engagée dans les délais requis devant une juridiction incompétente (3e Civ., 8 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 160) : "ayant relevé qu'un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires devant un tribunal d'instance, que l'assignation avait été délivrée avant l'expiration du délai légal et que l'instance s'était poursuivie devant le juge désigné par le jugement d'incompétence, une cour d'appel, qui a retenu que la juridiction compétente était valablement saisie sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance était intervenu à l'intérieur du délai préfix, en a exactement déduit que l'action était recevable" ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer l'action recevable".
Alors que l'action en diminution du prix introduite devant une juridiction incompétente n'est recevable que si celle-ci renvoie la cause devant la juridiction compétente avant l'écoulement du délai d'un an à compter de l'acte authentique d'acquisition ; qu'en l'espèce, il était constant que l'action introduite par les époux Y... le 12 décembre 2000 avait été dirigée à tort devant le tribunal d'instance de Mulhouse, lequel a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par un jugement du 23 mars 2001 ; qu'en l'état de ce jugement intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter du 17 décembre 1999, date de l'acquisition, et à défaut pour les époux Y... d'avoir entre-temps régularisé une nouvelle assignation en temps utile, l'action en diminution du prix était irrecevable ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 96 et 97 du nouveau code de procédure civile.