AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... et plusieurs autres expropriés font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2005) de les débouter de leur demande d'annulation du jugement et de fixer à un certain montant l'indemnité principale leur revenant à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la communauté urbaine de Strasbourg, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ou au Livre foncier ; qu'en l'espèce, en se prononçant sur les indemnités réclamées par les expropriés à la suite de l'expropriation des parcelles leur appartenant, au vu des mémoires des expropriés, de la CUS ainsi que " vu les observations et conclusions écrites déposées le 31 mars 2005 par le commissaire du gouvernement" la cour d'appel a appliqué les dispositions précitées, génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, les demandeurs au pourvoi sont irrecevables, faute d'intérêt, à soutenir le moyen tiré de la nullité du jugement ;
Attendu, d'autre part, que les expropriés ne précisent pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions des articles du code de l'expropriation visés par le moyen, créé à leur détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes et que la cour d'appel, qui a statué après expertise ordonnée afin de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur vénale des parcelles expropriées et qui a relevé que le commissaire du gouvernement était intervenu dans le respect du principe de la contradiction et que les parties disposaient des mêmes avantages que ce dernier dans l'accès aux informations pertinentes du livre foncier relatives aux mutations immobilières, a pu en déduire l'absence de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs, ensemble, à payer à la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.