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22/11/2006 | FRANCE | N°05-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-14739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2005), que Mme X... a, le 22 février 2000, conclu avec la société Alpes création un contrat de construction de maison individuelle stipulant une durée d'exécution de quatre mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 28 mars 2000 ; que la société Aioi Insurance Company of Europe (société AIOI), venant aux droits de la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company of Europe Ltd, a

fourni la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et suivants du co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2005), que Mme X... a, le 22 février 2000, conclu avec la société Alpes création un contrat de construction de maison individuelle stipulant une durée d'exécution de quatre mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 28 mars 2000 ; que la société Aioi Insurance Company of Europe (société AIOI), venant aux droits de la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company of Europe Ltd, a fourni la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que les travaux n'ayant pas été achevés dans les délais, Mme X... a mis en oeuvre la garantie et obtenu du juge des référés une ordonnance, rendue le 10 janvier 2001, désignant un expert pour procéder à la réception judiciaire de l'ouvrage ;

que la réception judiciaire avec réserves ayant été fixée par l'expert judiciaire au 16 mars 2001 et la société Alpes création ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001, Mme X... a obtenu du juge des référés une nouvelle ordonnance, rendue le 5 avril 2002, condamnant la société AIOI à désigner dans le délai d'un mois la ou les entreprises chargées de procéder à la levée des réserves, sous astreinte ; que, par la suite, Mme X..., alléguant que la levée des réserves n'avait pas eu lieu, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;

Attendu que la société AIOI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'astreinte liquidée, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, le garant de la livraison doit désigner la personne qui terminera les travaux mais il n'est pas tenu de s'assurer de l'exécution, par celle-ci, des travaux;

que la cour d'appel, qui a constaté que, par ordonnance de référé du 5 avril 2002, la société AIOI avait reçu injonction sous astreinte de désigner dans le délai d'un mois la ou les entreprises chargées de procéder à la levée des réserves et que la société AIOI avait désigné la société BCE habitat le 3 mai 2002 avec une mission de maîtrise d'oeuvre, constatations d'où il s'évince que la société AIOI avait exécuté l'obligation de désignation pour laquelle elle avait reçu injonction, devait en déduire que la société AIOI, qui n'était pas tenue de s'assurer de ce que l'entreprise désignée avait exécuté sa mission et réalisé les travaux, avait satisfait à son obligation et que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire n'était pas fondée ; qu'en condamnant la société AIOI au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / qu'en exécution de son obligation de garant de la société Alpes création, la société AIOI a formé avec la société BCE habitat un contrat de mission par lequel elle lui a confié la reprise des travaux et le contrôle de leur bonne réalisation selon les plans et notice descriptive qu'elle avait cautionnés ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 20 000 euros et décider que la société AIOI n'avait pas déféré à l'obligation qui lui avait été faite par l'ordonnance de référé du 5 avril 2002 de désigner l'entreprise chargée de lever les réserves, que le contrat formé avec la société BCE habitat constituait un simple contrat de maîtrise d'oeuvre ne comprenant pas l'obligation d'exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, la cour d'appel a méconnu l'objet du contrat tel que fixé par les parties, soit la reprise des travaux et le contrôle de leur bonne réalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par la société AIOI avec la société BCE habitat, sommairement libellé, ne comprenait que des missions d'assistance en vue de la conclusion des contrats avec les entreprises, d'examen des plans et des attestations d'assurance, de directives aux entrepreneurs, d'organisation des réunions de chantier, d'information du garant sur l'avancement des travaux, d'assistance pour la réception et de vérification des situations et décomptes des entreprises, retenu, appréciant souverainement la portée de ces stipulations, qu'elles ne comprenaient pas, à défaut de toute indication concrète et de toute référence au rapport de l'expert judiciaire, la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, ni un mandat donné à la société BCE habitat de rechercher les entreprises et de passer avec elles les marchés nécessaires, et constaté que ce contrat n'avait pas abouti à la désignation effective d'une entreprise, ni à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la désignation de la société BCE habitat ne satisfaisait pas aux obligations imposées au garant par les dispositions de l'article L. 231-6, III, du code de la construction et de l'habitation, reprises par l'ordonnance du 5 avril 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIOI Insurance Company of Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AIOI Insurance Company of Europe ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14739
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Etendue - Détermination.

Un garant de livraison qui désigne un maître d'oeuvre aux fins de l'assister dans la conclusion de contrats avec des entreprises, dans l'examen de plans et d'attestations d'assurance, dans les directives à donner aux entrepreneurs, dans l'organisation de réunions de chantier, de l'informer sur l'avancement des travaux et de l'assister à la réception et dans la vérification des situations et des décomptes des entreprises sans lui confier une mission expresse d'achever les travaux ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-6 III

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2005

A rapprocher : Chambre civile 3, 2005-10-26, Bulletin 2005, III, n° 203, p. 185 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-14739, Bull. civ. 2006 III N° 230 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 230 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14739
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