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22/11/2006 | FRANCE | N°05-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-10835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Beicip Franlab, après avoir décidé de la fermeture de son établissement de Sophia-Antipolis, a présenté au comité d'entreprise un plan social prévoyant d'une part des mesures d'accompagnement pour les salariés acceptant une mutation sur des postes équivalents dans l'établissement de Rueil-Malmaison, d'autre part des mesures de reclassement externe pour ceux qui la refuseraient ; que la Confédération française de l'encadrement (CFE) CGC - Syndicat des

personnels de l'industrie du pétrole, représentée par son dirigeant en exerc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Beicip Franlab, après avoir décidé de la fermeture de son établissement de Sophia-Antipolis, a présenté au comité d'entreprise un plan social prévoyant d'une part des mesures d'accompagnement pour les salariés acceptant une mutation sur des postes équivalents dans l'établissement de Rueil-Malmaison, d'autre part des mesures de reclassement externe pour ceux qui la refuseraient ; que la Confédération française de l'encadrement (CFE) CGC - Syndicat des personnels de l'industrie du pétrole, représentée par son dirigeant en exercice, a fait assigner la société Beicip Franlab devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce plan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2004) d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat CFE CGC, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable l'action en justice intentée par un syndicat qui s'est "déclaré" représenté par l'organe statutaire habilité, sans fournir, comme le demandait le défendeur, ses statuts ni justifier de la régularité du pouvoir donné, à la date de l'assignation, à l'un de ses représentants pour agir en justice ;

qu'en déclarant recevable l'action du syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du code du travail, 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la Fédération CFDT des services, qui était représentée par un avocat, était recevable en sa contestation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social, alors selon le moyen :

1 / qu'en jugeant nul et non conforme aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail un plan social ayant évité le licenciement de 13 salariés sur 42, grâce à la proposition à chacun d'une mutation géographique pour un emploi équivalent, facilitée par de nombreuses aides (aide à la recherche de logement, à l'insertion du conjoint, prise en charge des frais de déplacement, indemnité de transfert, de double résidence de 8 100 francs pendant une durée maximale de six mois, indemnité d'installation de 35 000 francs, prise en charge des frais d'agence à hauteur de 10 000 francs, des frais de déménagement et de transfert des véhicules, indemnité complémentaire de logement pendant 2 ans) et à des mesures de reclassement externe consistant en la prise en charge financière d'une formation, d'une aide à la création d'entreprise et à la mobilité (100 000 et 30 000 francs par salarié) et en la mise en place d'une structure de reclassement dotée de moyens matériels, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / qu'en énonçant que le plan social ne fournissait aucune indication précise sur les postes offerts à Rueil-Malmaison, la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause du plan social qui, en proposant à " tout salarié en activité " du site supprimé de Sophia-Antipolis " un poste équivalent à Rueil-Malmaison correspondant à ses qualifications professionnelles ", indiquait précisément qu'un poste équivalent à celui occupé était proposé à chacun, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail la cour d'appel qui a décidé que ne répondait pas aux exigences de ce texte le plan qui offrait à chaque salarié travaillant à Sophia-Antipolis " un poste équivalent à Rueil-Malmaison correspondant à ses qualifications professionnelles " et prévoyait ainsi le reclassement interne de chaque salarié sans suppression de poste ;

4 / qu'en outre, le plan social offrant au salarié d'un site supprimé un poste équivalent dans la même société sur un second site peut légitimement prévoir que le refus de mutation ne lui permet pas d'exiger un autre poste au sein de la maison mère située sur ce même lieu ; qu'en jugeant cependant que le plan social était nul pour avoir indiqué qu'un salarié de la société Beicip refusant d'être muté à Rueil-Malmaison, où son poste était maintenu, ne pourrait pas exiger sur ce même lieu un poste différent au sein de l'Institut français du pétrole, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

5 / qu'en décidant que la mention du plan social permettant à l'employeur, pour un salarié refusant le déménagement et la mutation géographique proposés, de ne pas rechercher un autre emploi dans une zone impliquant également un déménagement et l'autorisant à limiter ses recherches à la région d'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le plan social avait été élaboré ensuite de la proposition de modification des contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, a constaté que ce plan excluait toute proposition de reclassement interne au sein d'une autre société du groupe, ainsi que toute mesure de reclassement externe en dehors de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beicip Franlab aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-10835
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-10835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10835
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