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16/11/2006 | FRANCE | N°06-10864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2006, 06-10864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2005), que François X... est décédé le 5 septembre 2003 des suites d'un mésothéliome pleural malin, diagnostiqué le 26 octobre 1998, dont le caractère professionnel a été reconnu ; que, le 12 octobre 2004, Mme Y..., veuve X..., a saisi le fonds d'indemisation des victimes de l'amiante (le fonds) d'une demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial personnel ; que le fonds ne lui ay

ant rien proposé, dans le délai légal de six mois, Mme X... a saisi, le 27 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2005), que François X... est décédé le 5 septembre 2003 des suites d'un mésothéliome pleural malin, diagnostiqué le 26 octobre 1998, dont le caractère professionnel a été reconnu ; que, le 12 octobre 2004, Mme Y..., veuve X..., a saisi le fonds d'indemisation des victimes de l'amiante (le fonds) d'une demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial personnel ; que le fonds ne lui ayant rien proposé, dans le délai légal de six mois, Mme X... a saisi, le 27 avril 2005, la cour d'appel d'une contestation de la décision implicite de rejet que lui avait opposé le fonds ; qu'en cours d'instance, le 25 août 2005, le fonds a adressé à Mme X... une offre d'indemnisation, et a conclu à l'irrecevabilité de la contestation dont se trouvait saisie la cour d'appel ;

Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt d'avoir reçu Mme X... en son action, et de l'avoir condamné à lui verser une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ;

qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le délai de deux mois pour agir devant la cour d'appel court du jour où intervient la décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 la demande en contestation de l'offre d'indemnisation faite par le fonds doit préciser l'objet de la demande ; qu'est donc irrecevable, faute d'objet, la demande formulée à l'encontre de la décision implicite de rejet, suivie d'une offre d'indemnisation présentée par le fonds, si celle-ci ne fait pas l'objet d'une contestation ; que le demandeur doit saisir la cour d'appel compétente d'une nouvelle demande en contestation, ayant pour objet l'offre présentée par le fonds ; qu'en retenant, pour décider du contraire, que le maintien des demandes de Mme X... doit s'analyser en une contestation de l'offre d'indemnisation que le fonds lui a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 août 2005, tout en constatant que la demande dont elle avait été saisie, le 27 avril 2005, portait sur le refus d'indemnisation de son préjudice patrimonial du fait de l'absence de réponse apportée par le fonds à la demande qu'elle avait formulée par lettre du 13 octobre 2004, et donc sur la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande à l'encontre de l'offre présentée par le fonds et ne pouvait donc se prononcer sur cette offre, a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que lorsque l'offre formulée par le fonds n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;

Et attendu que l'arrêt retient que le défaut de réponse du fonds dans les six mois de la demande, telle qu'exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2004, ouvrait à Mme X... le recours prévu par l'article 24 du décret du 23 octobre 2001 ; que le recours restant ouvert en cas de contestation de l'offre adressée par le fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que le maintien de la contestation, postérieurement à l'offre faite par le fonds en cours d'instance, devait s'analyser en une contestation de cette offre, de telle sorte que le recours restait recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le fonds d'indeminisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10864
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2006, pourvoi n°06-10864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE GIVRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10864
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