La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°05-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2006, 05-16082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mobilier campagnard (l'assuré) a souscrit une police d'assurance auprès de la société Samda assurances Groupama Rouergue Gévaudan (l'assureur), la garantissant contre le risque d'incendie ; que l'assuré ayant été victime d'un premier incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 mars 1990, des experts amiables ont été désignés par les parties le 16 mai 1990 ; qu'un second incendie étant survenu le 17 septembre 1990, l'assu

ré, à la demande de l'assureur qui suspectait un incendie d'origine criminell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mobilier campagnard (l'assuré) a souscrit une police d'assurance auprès de la société Samda assurances Groupama Rouergue Gévaudan (l'assureur), la garantissant contre le risque d'incendie ; que l'assuré ayant été victime d'un premier incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 mars 1990, des experts amiables ont été désignés par les parties le 16 mai 1990 ; qu'un second incendie étant survenu le 17 septembre 1990, l'assuré, à la demande de l'assureur qui suspectait un incendie d'origine criminelle, a porté plainte avec constitution de partie civile le 8 juillet 1991 ; que, le 22 juillet 1992, l'expert de l'assuré, le cabinet Galtier, a demandé à l'assureur de faire connaître clairement sa position ; que, le 30 juillet 1992, l'assureur a répondu que le dossier pénal faisait l'objet d'une instruction pénale dont l'issue n'était pas connue, ce qui avait pour effet de suspendre tous nouveaux versements relatifs aux deux sinistres incendie des 18 mars 1990 et 17 septembre 1990 ; que le 30 octobre 1995, l'assureur a attesté du versement de certaines sommes à l'assuré en indiquant que les deux dossiers n'étaient pas à ce jour terminés ; que le 30 novembre 1995, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que le 14 septembre 1998, l'assureur a indiqué qu'il procédait à la clôture du dossier au titre de la prescription ; que l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat le 1er avril 1999 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action engagée, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas des écritures échangées entre les parties que celles-ci avaient soutenu, ou même simplement envisagé, que postérieurement à la renonciation de l'assureur à la prescription déjà acquise au 17 mai 1992, le délai avait pu recommencer à courir le 30 novembre 1995, soit à compter du jour où le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de non-lieu ; qu'en se saisissant d'office d'un tel moyen, sans avoir préalablement rouvert les débats et recueilli les observations des parties, la Cour viole les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2220 du code civil ;

Attendu que la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée, l'arrêt retient que par courrier du 30 juillet 1992, la société d'assurance a rappelé que le dossier faisait l'objet d'une instruction pénale dont l'issue n'était pas connue à ce jour, ce qui avait pour effet de suspendre tous nouveaux paiements, que dans l'attestation du 30 octobre 1995, l'assureur a indiqué que les dossiers d'indemnisation n'étaient pas à ce jour terminés, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas se prévaloir de la prescription acquise au 17 mai 1992 puisqu'il attendait l'issue de l'instruction pénale, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 30 novembre 1995 et qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription biennale qui avait recommencé à courir à compter de cette date et était acquise à la date du 30 novembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait renoncé à la prescription acquise le 17 mai 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Samda assurances Groupama Rouergue Gévaudan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Samda assurances Groupama Rouergue Gévaudan ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-16082
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Effets - Détermination - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Renonciation - Effets - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Renonciation - Effets - Point de départ d'un nouveau délai de prescription (non)

RENONCIATION - Applications diverses - Renonciation à une prescription acquise - Effets - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Exclusion - Cas - Renonciation à une prescription acquise

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Causes - Exclusion - Renonciation à une prescription acquise

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Exclusion - Cas - Renonciation à une prescription acquise

La renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Par suite, viole les articles L. 114-1 du code des assurances et 2220 du code civil, une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action engagée le 1er avril 1999 par un assuré à l'encontre d'un assureur, retient que ce dernier avait manifesté qu'il n'entendait pas se prévaloir de la prescription acquise au 17 mai 1992, qu'il attendait l'issue d'une instruction pénale, et qu'aucun acte n'était venu interrompre la prescription biennale qui avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 1995.


Références :

Code des assurances L114-1
Code civil 2220

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2006, pourvoi n°05-16082, Bull. civ. 2006 II N° 323 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 323 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award