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16/11/2006 | FRANCE | N°05-11205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2006, 05-11205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2004) que, le 12 septembre 1978, Mme X... a adhéré au contrat d'assurances groupe souscrit par l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) auprès de l'AGPM vie (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité totale et définitive par maladie ou accident, incapacité partielle ou totale par accident ; que ce contrat prévoit que l'assuré classé en 2e catégorie peut éventuellement prétendre à la g

arantie en cas d'invalidité totale et définitive, sur présentation d'un dossier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2004) que, le 12 septembre 1978, Mme X... a adhéré au contrat d'assurances groupe souscrit par l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) auprès de l'AGPM vie (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité totale et définitive par maladie ou accident, incapacité partielle ou totale par accident ; que ce contrat prévoit que l'assuré classé en 2e catégorie peut éventuellement prétendre à la garantie en cas d'invalidité totale et définitive, sur présentation d'un dossier médical et après expertise ; qu'en mai 1984, Mme X... a été victime d'une entorse de la cheville gauche et a été placée en arrêt de travail ; que le 8 juin 1998, elle a été placée en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, avec effet au 14 février 1998 ; que l'assureur a refusé de payer le capital dû en cas d'invalidité totale et définitive, en invoquant la nullité du contrat au motif que Mme X... avait omis intentionnellement de déclarer une affection préexistante ; que le 3 novembre 1999, Mme X... a engagé une action en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même par ses propres déclarations où celles de personnes liées par une communauté d'intérêts avec le débiteur de la preuve ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant exclusivement de la déclaration du mari de l'assurée, selon laquelle son épouse avait révélé à l'agent de la compagnie la poliomyélite dont elle avait été atteinte enfant et ce dernier lui avait conseillé de ne pas le mentionner dans le questionnaire, la bonne foi de celle-ci lors de la déclaration du risque, a violé les articles L. 113-2, L. 113-8 du code des assurances et 1315 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 113-2, L. 113-8 du code des assurances et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'existence de la mauvaise foi de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de Mme X... alors, selon le moyen, que selon l'article L. 114-1 du code des assurances la prescription biennale en matière d'assurances court de l'évènement qui donne naissance à la garantie ;

qu'ainsi en l'espèce où Mme X... invoquait diverses garanties au titre d'un accident du travail survenu en 1984 et d'une invalidité déclarée en 1998 la cour d'appel, en déclarant non prescrite son action tout en admettant par ailleurs que la nature de la garantie n'était pas déterminée et en ordonnant une expertise sur l'état de santé de celle-ci afin de déterminer la nature et l'étendue de son incapacité, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances est constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;

Et attendu que le contrat prévoit que l'assuré classé en 2e catégorie peut éventuellement prétendre à la garantie en cas d'invalidité totale et définitive, à condition d'être reconnu inapte par l'assureur ; que c'est à bon droit que l'arrêt a décidé que la prescription biennale avait couru à compter du moment où Mme X... avait été informée de sa mise en invalidité par lettre de la sécurité sociale du 8 juin 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGPM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'AGPM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11205
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2006, pourvoi n°05-11205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE GIVRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11205
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