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15/11/2006 | FRANCE | N°05-43507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération française de voile en qualité de secrétaire à compter du 1er janvier 1981 ;

qu'elle a été promue ultérieurement secrétaire de direction et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante au pôle de gestion ; qu'elle a été licenciée le 1er juillet 2003 pour motif économique ; que se fondant sur la convention collective nationale de l'animation et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction

prud'homale notamment de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération française de voile en qualité de secrétaire à compter du 1er janvier 1981 ;

qu'elle a été promue ultérieurement secrétaire de direction et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante au pôle de gestion ; qu'elle a été licenciée le 1er juillet 2003 pour motif économique ; que se fondant sur la convention collective nationale de l'animation et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de prime d'ancienneté ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à la Fédération française de voile et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, que la convention collective nationale de l'animation règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans le domaine sportif et, de l'autre, que les activités sportives sont exclues de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation que celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en se bornant, pour décider que les activités sportives étaient exclues de la convention collective nationale de l'animation de sorte que celle-ci n'était pas applicable à la Fédération française de voile, à se fonder sur l'avis du 4 octobre 1999 et sur l'accord du 28 octobre 1999, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, d'une part si l'objet statutaire de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, s'agissant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, personne morale de droit privé sans but lucratif, dont les statuts mentionnaient un objet à la fois éducatif -animer, enseigner, encadrer le sport de la voile sous toutes ses formes de pratiques, notamment éducative et sociale-, de loisir et de plein air

-encourager, développer, organiser et contrôler le sport de la voile et promouvoir les pratiques de loisir, touristiques et autres, liées à la voile-, d'autre part si les codes APE (NAF) attribués à la Fédération française de voile et visés à l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ne démontraient pas que la Fédération relevait de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ;

3 / que la convention collective nationale de l'animation règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en tant qu'association à but non lucratif ayant pour finalité de favoriser et d'accroître l'activité sportive, la Fédération française de voile relève de la convention collective nationale de l'animation, les activités sportives étant globalement des activités culturelles, éducatives, de loisir et de plein air ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail et de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ;

4 / que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999 invoqué par la Fédération ne tendait aucunement à définir de manière exhaustive la frontière entre la convention du sport et celle de l'animation, en excluant l'ensemble des activités sportives de la dernière mais qu'il se rapportait à une question particulière, à savoir celle des MJC et bases de loisirs organisant des stages sportifs, et qu'il définissait la convention applicable en fonction de l'importance de l'activité de centre de vacances, activité non comparable à celle de la FFV ; qu'elle invoquait en outre les avenants du 11 octobre 1994 et 11 décembre 1996 par lesquels les partenaires sociaux avaient précisé le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Fédération française de voile était membre du Comité olympique et sportif de France, signataire de la convention collective nationale du sport ;

Que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la Fédération française de voile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses écritures, Mme X... avait évoqué l'embauche de Mme Y... dans le seul but de soutenir qu'en réalité son poste n'avait pas été supprimé ; qu'en revanche, il n'a jamais été soutenu qu'en ne proposant pas le poste de Mme Y... à Mme X..., elle aurait manqué à son obligation de reclassement; de la sorte, en relevant d'office ce moyen sans le soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'obligation de reclassement de l'employeur s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dont le licenciement est projeté ; qu'en l'espèce, elle exposait sans être contredite que parmi les "assistantes" il convenait de distinguer nettement entre celles affectées à la direction technique et celles affectées à la direction administrative, financière, juridique et règlermentaire ; qu'au sein de ces deux directions, il fallait encore distinguer entre les "assistantes du pôle de gestion", concernant des missions d'assistanat général et les "assistantes coordinatrices", gestionnaires de dossiers ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces circonstances, propres à établir que Mme X... , assistante du pôle de gestion affectée à la direction administrative, ne pouvait être reclassée dans le poste de Mme Y... , assistante coordinatrice directement rattachée au directeur technique national, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'un poste de secrétaire de direction était disponible d'où il suit qu'en ne le proposant pas à la salariée, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43507
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sport - Convention nationale du sport du 28 octobre 1999 - Domaine d'application - Fédération française de la voile.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Membre d'une organisation signataire

La convention collective nationale du sport est applicable à la Fédération française de voile au seul motif que celle-ci est membre du Comité olympique et sportif de France (COSMOS), signataire de cette convention.


Références :

Code du travail L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°05-43507, Bull. civ. 2006 V N° 346 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 346 p. 334

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Rovinski.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43507
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