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15/11/2006 | FRANCE | N°04-44910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-44910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 22 juin 1998, en qualité de consultant, par la société Tasa international, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Highlands Partners, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt atta

qué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 22 juin 1998, en qualité de consultant, par la société Tasa international, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Highlands Partners, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû s'interroger sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel (page 15) ; que celui-ci faisait valoir que son licenciement pour faute grave était la conséquence de son refus de la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle par la société Highlands Partners, modification qu'elle avait elle-même reconnue et de la volonté de celle-ci de faire l'économie de son salaire important ainsi que des indemnités de rupture dans un contexte de restructuration de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, le mépris dans lequel M. X... tenait ses proches collaborateurs, les propos malveillants et reproches injustifiés adressés à certaines salariées avec lesquelles il était en contact, les insultes proférées en termes d'une particulière vulgarité à l'égard de l'une d'entre elles, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement le refus du salarié d'accepter la modification de sa rémunération contractuelle, a, par ce seul motif, décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 25 901,06 euros, l'arrêt alloue au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit une somme de 77 703,18 euros, les congés payés afférents, 7 770,32 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 770,32 euros, alors que l'employeur, dans ses conclusions d'appel, demandait à la cour, en l'absence de faute grave reconnue, de retenir les sommes exactement calculées par le conseil de prud'hommes, soit une indemnité compensatrice de préavis de 131 805 euros majorée de 13 180 euros au titre des congés payés et une indemnité de licenciement d'un montant de 43 935 euros, en quoi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de rappel de salaire, calculée sur la partie variable de la rémunération et en limiter le montant, l'arrêt énonce qu'il est avéré que la rémunération brute de M. X... s'est élevée à 100 000 francs pour la partie fixe et que la rémunération globale a atteint 884 204 euros en 2000 ; que les modalités de calcul de ce chiffre, telles qu'exposées par la société Highlands Partners dans ses écritures, ne sont pas contestées par le salarié ; qu'il n'est pas fourni d'indication sur les gains annuels de M. X... au cours des années 1998 et 1999, ce qui laisse présumer qu'ils n'ont pas égalé ceux de 2000 ; que force est de constater l'absence à la fois de pièces et d'explication de l'une ou l'autre des parties sur la date et la nature des accords mis en oeuvre qui ont conduit à fixer le niveau de rémunération perçue par M. X... pour l'année 2000, lequel se révèle sans lien aucun avec celle qui aurait dû découler de l'application stricte du contrat de travail du 10 juin 1998 ; que dans ces conditions, la cour considère que le niveau de la rémunération de M. X... pour l'année 2000 a été exceptionnel, ce qui conduit à écarter d'office son application pour l'année 2001, indépendamment des conséquences du désaccord engendré par la modification du calcul de l'assiette de rémunération variable ; que

le chiffre d'affaires de 656 597 euros réalisé par ce dernier, tel qu'il est admis par les deux parties en ce qu'il figure sur le résultat intermédiaire sera donc retenu comme base de calcul ; que M. X... entend bénéficier d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger entre avril 2001, date à partir de laquelle ses fonctions de responsable du secteur européen lui ont été retirées et le mois de mars 2002, terme sur lequel il ne s'explique pas ;

Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode n'aura que des conséquences mineures sur son montant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ayant unilatéralement modifié l'assiette de la rémunération prise en compte pour le calcul de la partie variable du salaire, tout en réduisant le secteur d'activité du salarié, elle avait constaté le désaccord de l'intéressé sur ces modifications du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 67 975,32 euros le rappel de salaire dû à M. X... au titre de la partie variable de sa rémunération, et à 8 524,92 euros le montant des congés payés afférents et en ce qu'il a fixé à 77 703,18 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 770,32 euros les congés payés afférents, à 7 770,32 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Highland Partners aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Highland Partners à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44910
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre civile), 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°04-44910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44910
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