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14/11/2006 | FRANCE | N°05-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 05-19673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que le 21 août 2001, Mme Sylvie X..., née le 21 juin 1956, a assigné Mme Yvonne Y..., veuve de Pierre Y..., décédé le 30 janvier 2001, et leur fils M. Lucien Y..., pour faire constater sa possession d'état d'enfant naturel de Pierre Y... et voir ordonner, sur le fondement de l'article 333 du code civil, sa légitimation par autorité de justice et a sollicité à titre subsidiaire une expertise biologique ; qu'u

n jugement du 6 janvier 2004 a déclaré irrecevable la demande de légitimation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que le 21 août 2001, Mme Sylvie X..., née le 21 juin 1956, a assigné Mme Yvonne Y..., veuve de Pierre Y..., décédé le 30 janvier 2001, et leur fils M. Lucien Y..., pour faire constater sa possession d'état d'enfant naturel de Pierre Y... et voir ordonner, sur le fondement de l'article 333 du code civil, sa légitimation par autorité de justice et a sollicité à titre subsidiaire une expertise biologique ; qu'un jugement du 6 janvier 2004 a déclaré irrecevable la demande de légitimation par autorité de justice mais a estimé établie la paternité naturelle de Pierre Y... à l'égard de Mme Sylvie X... sur le fondement de l'article 334-8 du code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en constatation d'état d'enfant naturel de Pierre Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en examinant successivement, de façon isolée, les éléments de preuve produits par Mme X... pour affirmer qu'ils ne permettaient pas, par eux-mêmes, de caractériser la possession d'état au lieu de rechercher si la réunion de ces éléments était de nature à caractériser la possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;

2 / que l'appréciation des éléments de preuve produits pour établir la possession d'état ne doit pas être arbitraire ; que la cour d'appel, qui relève que Pierre Y..., qui était devenu le compagnon de Simone X... en 1955, était présent au moment du baptême de Sylvie où son frère Guy était parrain, était mentionné sur le registre des baptêmes en tant que père, se comportait selon les voisins et parents comme le père de Sylvie, signait "Papa" les courriers qu'il lui adressait, lui versait des sommes d'argent lorsqu'elle était adulte et que Sylvie X... informée du décès par la veuve de Pierre Y..., a reçu après l'envoi d'une couronne mortuaire portant l'inscription "à mon père", une lettre de remerciement de Yvonne et Lucien Y... dont les termes traduisaient qu'ils la tiennent pour la fille du défunt, en écartant successivement tous ces éléments de preuve qui traduisent la réalité et la continuité de la possession d'état, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

3 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de constatation de possession d'état d'enfant naturel, ne pouvait écarter les courriers adressés par Pierre Y... à Sylvie X..., signés "Papa" au motif inopérant que ce terme de papa n'impliquait pas nécessairement la paternité, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

4 / qu'en écartant les photographies produites par Sylvie X... la montrant avec Pierre Y... au motif qu'elles dataient de l'enfance de Sylvie puis les documents établissant les versements par Pierre Y... de sommes d'argent à Sylvie X... au motif qu'ils dataient d'une période où l'intéressée avait plus de trente ans, preuves qui pourtant se complétaient et établissaient la continuité de la possession d'état, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

5 / qu'en affirmant qu'aucune preuve ne pouvait résulter du fait que Sylvie X... soit en possession d'une photographie de Pierre Y... datant de 1922, sans s'expliquer sur le motif contraire du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

6 / que la réunion de tous les éléments de l'article 311-2 du code civil n'est pas nécessaire pour l'établissement de la possession d'état ; qu'en se fondant sur le fait que Sylvie X... n'a jamais porté le nom de Y..., que Pierre Y... n'est pas intervenu au cours de sa scolarité et n'a pas pourvu à son établissement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 311 et 311-2 du code civil ;

7 / que l'établissement de la possession d'état d'enfant naturel d'un enfant adultérin n'exige pas la preuve de la possession d'état à l'égard de la famille du parent marié ; qu'en relevant que les attestations des membres de la famille de Pierre Y... établissaient que Sylvie X... n'était pas reconnue comme sa fille par la famille de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Pierre Y... n'avait jamais participé à l'entretien de Sylvie X... et ne s'était pas impliqué dans son éducation, que les seules dépenses qu'il avait effectuées à son profit étaient trop modestes pour révéler un lien de filiation et correspondaient à de simples cadeaux, qu'il n'était pas démontré que Pierre Y... était l'auteur des cartes postales signées "papa", alors que certaines portaient la signature de Lucien et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait fait usage de ce prénom, que les photographies produites dataient toutes de l'enfance de Sylvie X... et confirmaient simplement l'existence d'une relation entre sa mère et Pierre Y..., que la réticence de Pierre Y... à reconnaître sa paternité à l'égard de Sylvie avait conduit à une rupture de ses relations avec le proche entourage de son ancienne maîtresse, que Mme Sylvie X..., qui n'avait jamais porté le nom de Y... et avait attendu vingt-sept ans après sa majorité pour revendiquer sa possession d'état d'enfant naturel de Pierre Y..., ne démontrait pas qu'elle-même avait traité M. Y... comme son père ni même qu'elle avait conservé des relations affectueuses avec lui jusqu'à sa mort, que rien n'établissait que la couronne mortuaire portant l'inscription "à mon père" provenait de Mme X... et avait été acceptée avec cette inscription par la famille de Pierre Y..., la cour d'appel a pu estimer que les éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d'état telle que

définie par les articles 311-1 et 311-2 du code civil et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19673
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°05-19673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19673
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