AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris au 31 décembre 2004, dans la spécialité santé, aux rubriques cancérologie, radiothérapie et chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, brûlologie a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que la commission instituée par l'article 2, 2 , II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, a émis un avis défavorable à la demande ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, que la décision de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires était fondée sur un avis défavorable du conseil de l'ordre des médecins en date du 27 avril 2005 ;
qu'il résulte des courriers des 3 avril et 20 juin 2006 du conseil de l'ordre à M. X... et à M. Y..., avocat général, que le conseil de l'ordre n'émettait aucun avis défavorable à la réinscription de M. X... sur les listes d'experts près la cour d'appel de Paris ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après un avis de la commission faussé, l'assemblée générale des magistrats s'est livrée à une dénaturation des faits de l'espèce ainsi qu'à une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... n'est pas fondée sur l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, mais sur trois jugements du tribunal de grande instance de Paris retenant la responsabilité de M. X... à l'égard de trois de ses patients et sur une décision de ce conseil de l'ordre du 27 février 2001 prononçant une peine d'avertissement à son égard ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.