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09/11/2006 | FRANCE | N°06-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2006, 06-10714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu'assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n'a pas comparu ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l'annulation de l'acte introductif d'instance au motif que n'avait pas été respectée l'augmentation de

deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l'étranger ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu'assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n'a pas comparu ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l'annulation de l'acte introductif d'instance au motif que n'avait pas été respectée l'augmentation de deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l'étranger ;

Attendu que la société ITAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile relatives à l'augmentation des délais de comparution pour les personnes qui demeurent à l'étranger ont un caractère général et sont applicables devant toutes les juridictions ; qu'il n'y est pas expressément dérogé par les dispositions de l'article 486 du même code, selon lesquelles le juge des référés doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que, si la partie assignée demeure à l'étranger, ce temps suffisant ne peut être inférieur à deux mois ;

Mais attendu qu'aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'acte introductif d'instance, une fois traduit, avait été délivré à la société ITAS le 5 avril 2004 pour une audience fixée au 13 mai 2004, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société avait disposé d'un délai suffisant au sens de l'article 486 du nouveau code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l'audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l'octroi d'un délai supplémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITAS SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés ITAS SPA et Cedecogen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10714
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Juge des référés - Délai de comparution.

REFERE - Procédure - Citation - Délais - Délai de comparution - Augmentation en raison de la distance - Exclusion

Aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d'en augmenter la durée, ne sont pas applicables.


Références :

Nouveau code de procédure civile 643, 645

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2006, pourvoi n°06-10714, Bull. civ. 2006 II N° 311 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 311 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocats : Me Blanc, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10714
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