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08/11/2006 | FRANCE | N°04-43889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2006, 04-43889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'attaqué (Nancy, 31 mars 2004), que le syndicat mixte d'aménagement du Lac de la Madine (le syndicat) a délégué le 29 septembre 1999 à la société La financière sport et loisir Gesclub (société Gesclub) la gestion et l'exploitation d'une base de loisir et de tourisme ; qu'en juin 2001, la société Gesclub s'est substituée dans l'exécution de ce contrat d'affermage à une filiale, la société Callisto, constituée cette fin ; que le 22 janvier 2002, le syndicat

a décidé de résilier immédiatement le contrat d'affermage ; qu'il a ensuite re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'attaqué (Nancy, 31 mars 2004), que le syndicat mixte d'aménagement du Lac de la Madine (le syndicat) a délégué le 29 septembre 1999 à la société La financière sport et loisir Gesclub (société Gesclub) la gestion et l'exploitation d'une base de loisir et de tourisme ; qu'en juin 2001, la société Gesclub s'est substituée dans l'exécution de ce contrat d'affermage à une filiale, la société Callisto, constituée cette fin ; que le 22 janvier 2002, le syndicat a décidé de résilier immédiatement le contrat d'affermage ; qu'il a ensuite refusé de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur cette base de loisirs, notamment les contrats de M. X..., et de payer leurs salaires, jusqu'à la fin du mois de mars 2002 ; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créance salariales ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que la société Gesclub fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L. 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil, de l'avoir condamnée au paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires, d'avoir mis à sa charge une partie des indemnités de congés payés et d'avoir jugé qu'elle était tenue, in solidum avec la société Callisto, au paiement des sommes dues pour la période du 1er juillet 2001 au 23 janvier 2002 ;

Mais attendu, d'abord, que l'obligation in solidum retenue par la cour d'appel ne concerne que la seule charge des indemnités de congés payés, les autres créances du salarié étant antérieures au 1er juillet 2001 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Gesclub et la filiale qu'elle avait créée formaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation, a ainsi caractérisé leur qualité de co-employeurs ;

Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur les autres branches du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Financière sport et loisir Gesclub aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43889
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 31 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2006, pourvoi n°04-43889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43889
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