AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juillet 2005), que M. X... a cité M. Vincent Y... en paiement du coût de remplacement d'une haie de thuyas lui appartenant qu'il aurait endommagée ; que les époux René Y... sont intervenus volontairement à la procédure et ont demandé l'enlèvement de la haie et l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner M. Vincent Y... à réparer le préjudice subi par M. X... et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer l'article 6 de la la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énoncé que l'arrêt serait prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.