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30/10/2006 | FRANCE | N°04-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2006, 04-19859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société française Atral, fabricant d'alarmes radio sans fil, s'est approvisionnée auprès de la société française Sorhodis en transistors fabriqués en Allemagne par la société allemande ITT ; qu'à la suite de dysfonctionnements survenus sur ces appareils, la société Atral a indemnisé ses clients ; qu'après expertise ayant établi le caractère défectueux des transistors, la société Atral a ass

igné, le 3 juillet 2000, devant le tribunal de commerce de Grenoble, la société Sorhodi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société française Atral, fabricant d'alarmes radio sans fil, s'est approvisionnée auprès de la société française Sorhodis en transistors fabriqués en Allemagne par la société allemande ITT ; qu'à la suite de dysfonctionnements survenus sur ces appareils, la société Atral a indemnisé ses clients ; qu'après expertise ayant établi le caractère défectueux des transistors, la société Atral a assigné, le 3 juillet 2000, devant le tribunal de commerce de Grenoble, la société Sorhodis, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société ITT ; que, par acte du 19 septembre 2001, la société Axa France IARD a appelé en garantie l'assureur de la société ITT, la société HDI, dont le siège est à Hanovre (Allemagne), qui a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que la société HDI reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2004) d'avoir déclaré la juridction française compétente, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique peut être localisé dans les ateliers de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, puis retenu que le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les venderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel qui retient comme lieu de survenance du dommage celui où les désordres se sont réalisés et qui sont à l'origine du préjudice économique subi, a par là même retenu un événement causal induit par le fait générateur initial et déterminant dont elle a relevé qu'il s'était réalisé en Allemagne et a violé les articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

2 / qu'ayant relevé que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique dont est réclamée réparation peut être localisé dans les lieux de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les demanderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique dont elles demandent réparation, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral, située à Crolles, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, sans procéder à la recherche qui lui était demandé de faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

3 / qu'ayant relevé que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique dont est réclamée réparation peut être localisé dans les lieux de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les demanderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique dont elles demandent réparation, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral, située à Crolles, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, sans procéder à la recherche qui lui était demandé de faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que le dommage initial s'était réalisé en dehors du ressort du tribunal de commerce de Grenoble et, partant, elle a violé les articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'au sens des articles 5.3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée tels qu'interprétés par la CJCE, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'ayant relevé que le dommage subi par la société Atral provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19859
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5 § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5 à 6 bis) - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière d'assurances (articles 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence en matière d'assurances (articles 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence en matière d'assurances (articles 7 à 12 bis) - Article 9 - Assurance de responsabilité - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Portée

Au sens des articles 5 § 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu où le fait dommageable s'est produit, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; lorsque ces deux lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 § 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 2004

Sur la définition du lieu où le fait dommageable s'est produit, cf : Cour de justice des Communautés européennes, 1995-09-19, Marinari, C-364-93, Recueil 1995, I-02719. Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1991-01-08, Bulletin 1991, IV, n° 6, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2006, pourvoi n°04-19859, Bull. civ. 2006 I N° 448 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 448 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Odent, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19859
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