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30/10/2006 | FRANCE | N°04-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2006, 04-10468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... après avoir restitué ses titres de séjour et de travail a reçu une somme pour repartir en Algérie ; qu'il est revenu en France et a produit une certificat de nationalité française pour obtenir des allocations de chômage ; que l'ASSEDIC de la région lyonnaise lui a demandé le remboursement des sommes reçues lors de son retour en Algérie, pour avoir cumulé à la fois des allocations chômage et u

n emploi rémunéré ; que M. X... ayant cessé le remboursement des sommes dues, l'A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... après avoir restitué ses titres de séjour et de travail a reçu une somme pour repartir en Algérie ; qu'il est revenu en France et a produit une certificat de nationalité française pour obtenir des allocations de chômage ; que l'ASSEDIC de la région lyonnaise lui a demandé le remboursement des sommes reçues lors de son retour en Algérie, pour avoir cumulé à la fois des allocations chômage et un emploi rémunéré ; que M. X... ayant cessé le remboursement des sommes dues, l'ASSEDIC a agi contre lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC la somme de 47 475 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2000 et de l'avoir débouté de sa demande en restitution portant sur la somme de 927 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française et étrangère des personnes physiques, que les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, que dès lors la cour d'appel qui, pour juger du bien-fondé de la demande de l'ASSEDIC, a jugé que M. X... était français de naissance quand il lui appartenait de surseoir à statuer, en saisissant le tribunal de grande instance seul compétent, d'une contestation en matière de nationalité, a violé l'article 29 du code civil ;

2 / que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité, il lui faut suivre la procédure instituée par l'article 1041 du nouveau code de procédure civile en communiquant la cause au ministère public ; que par suite, l'arrêt attaqué qui a tranché la contestation relative à la nationalité sans respecter ladite procédure, a violé l'article 1041 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la question de la nationalité étant sans incidence sur le règlement du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10468
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2006, pourvoi n°04-10468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10468
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