AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel ayant sursis à statuer sur sa demande en liquidation d'une astreinte fixée par une précédente décision ;
Attendu cependant que le sursis à statuer a été prononcé, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE