AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244-1 du code civil et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la CPAM du Tarn et Garonne a fait citer M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d'obtenir la répétition d'un remboursement indu de produits pharmaceutiques ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a fait droit à la demande de la CPAM, a octroyé à M. X... le bénéfice de délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder des délais à l'allocataire pour se libérer de sa dette, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application, en faveur de M. X..., des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, le jugement rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 1244-1 du code civil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.