La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°05-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 05-16046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1244-1 du code civil et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la CPAM du Tarn et Garonne a fait citer M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d'obtenir la répétition d'un remboursement indu de produits pharmaceutiques ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a fait droit à la demande de la CPAM, a octroyé à M. X... le bÃ

©néfice de délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1244-1 du code civil et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la CPAM du Tarn et Garonne a fait citer M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d'obtenir la répétition d'un remboursement indu de produits pharmaceutiques ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a fait droit à la demande de la CPAM, a octroyé à M. X... le bénéfice de délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder des délais à l'allocataire pour se libérer de sa dette, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application, en faveur de M. X..., des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, le jugement rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 1244-1 du code civil ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-16046
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 27 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2006, pourvoi n°05-16046


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award