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26/10/2006 | FRANCE | N°05-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 05-13278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 février 2005), qu'une commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement recevable, a recommandé un plan visant à l'apurement partiel de leurs dettes ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution, notamment, en ce q

u'elles ne prévoyaient pas la vente du bien immobilier appartenant à M. et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 février 2005), qu'une commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement recevable, a recommandé un plan visant à l'apurement partiel de leurs dettes ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution, notamment, en ce qu'elles ne prévoyaient pas la vente du bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., en contestant le montant retenu pour sa créance et en soutenant que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;

Attendu que l'UBN a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a jugé que M. et Mme X... étaient de bonne foi et que leur demande de traitement de leur situation de surendettement était recevable et qui a rouvert les débats en ce qui concerne le montant de la créance de l'UBN ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 332-8-1 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13278
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Voie de recours - Nature - Détermination - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Appel - Recevabilité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Voie de recours - Nature - Détermination - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses - Décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement

Il résulte de l'article R. 332-8-1 du code de la consommation, qu'est susceptible d'appel le jugement par lequel le juge de l'exécution statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, de sorte que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable.


Références :

Code de la consommation R332-8-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2006, pourvoi n°05-13278, Bull. civ. 2006 II N° 298 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 298 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13278
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