AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 748 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement du 12 mai 2004 a accueilli cette demande ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire, en invoquant la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus contre le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable ;
Mais attendu qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.