La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°05-12448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 05-12448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 748 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutue

l Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'enco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 748 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement du 12 mai 2004 a accueilli cette demande ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire, en invoquant la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus contre le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable ;

Mais attendu qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12448
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Incident postérieur - Jugement statuant sur cet incident - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Incident postérieur à la conversion en vente volontaire

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Jugement statuant sur un incident postérieur (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Jugement statuant sur un incident postérieur

Aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement qui statue postérieurement à la conversion de la poursuite de la saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant la partie saisie au créancier poursuivant, doit être qualifié en premier ressort, de sorte que le pourvoi à son encontre est irrecevable.


Références :

Code de procédure civile 748
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004

Sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement statuant postérieurement à la conversion de la poursuite de la saisie immobilière en vente volontaire, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-01-07, Bulletin 1998, II, n° 5, p. 3 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2006, pourvoi n°05-12448, Bull. civ. 2006 II N° 300 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 300 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award