AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 821-3, R. 821-4 et R. 531-10 alors applicable du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 156 du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
qu'il résulte des trois suivants que les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu après la déduction au titre des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 207 et 367 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réduit, à compter du 1er juillet 2002, le montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme X... en raison du montant de ses revenus en 2001 qui incluaient un arriéré de pensions alimentaires ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que pour ordonner à la caisse de rétablir Mme X... dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2002, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 531-10 susvisé que les pensions alimentaires sont exclues des ressources prises en considération pour l'appréciation du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les pensions alimentaires versées par l'allocataire peuvent être déduites des revenus pris en considération, pour l'appréciation des conditions de ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du troisième ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.