AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-2 et L. 122-7 du code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; qu'il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 octobre 1989, la commune de Houilles (l'assurée) a souscrit auprès de la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle est venue la société Azur assurances (l'assureur) une assurance "multirisques des communes" ; que, le 1er avril 1995, elle a conclu un avenant numéro 5 aux termes duquel "d'un commun accord entre les parties... il est précisé que la garantie "tempête, grêle, neige sur toitures" est acquise au présent contrat, dans les termes de l'article 5, paragraphe 2) des conditions générales... Franchise : 10 % des dommages..." ; qu'il était stipulé, en outre, qu' au titre de cette extension, il est perçu une cotisation supplémentaire de 13 861,06 francs (2113,10 euros) hors taxes ( ) A effet du 1er janvier 1995, la cotisation nette annuelle est fixée à 74 061,92 francs (11 290,66 euros) hors taxes" ; que, lors de la tempête du 26 décembre 1999, les bâtiments communaux ont subi de nombreux dommages, que l'assurée a déclaré le sinistre à l'assureur, qui lui a fait une proposition d'indemnisation ; que cette proposition ayant été refusée, le 9 novembre 2001, l'assurée a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer l'avenant réputé non écrit, en ce qu'il avait été conclu en violation des dispositions impératives de la loi du 25 juin 1990, transposées dans l'article L. 122-7 du code des assurances, et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter l'assurée de sa demande l'arrêt retient que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 25 juin 1990, devenu l'article L. 122-7 du code des assurances, les contrats garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dus à la tempête, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de ces contrats, l'étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et qu'elle n'est égale à celle du risque d'incendie que si les parties n'en sont autrement convenues ; qu'en stipulant une prime supplémentaire et en prévoyant notamment une franchise et des restrictions quant aux risques garantis, l'avenant litigieux qui n'était pas illicite, devait recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à la commune de Houilles la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.