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18/10/2006 | FRANCE | N°05-41408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé au Certi (centre régional de traitement informatique) Nord-Pas-de-Calais-Picardie, s'est absenté de son travail du 1er au 24 mars 2002 pour suivre une cure thermale médicalement prescrite ; que, pour justifier son absence, le salarié a remis à son employeur la notification de l'accord de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du 12 février 2002, ainsi que la confirmation de l'établissement thermal,

mais n'a pas fourni de certificat d'arrêt de travail pour la période conce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé au Certi (centre régional de traitement informatique) Nord-Pas-de-Calais-Picardie, s'est absenté de son travail du 1er au 24 mars 2002 pour suivre une cure thermale médicalement prescrite ; que, pour justifier son absence, le salarié a remis à son employeur la notification de l'accord de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du 12 février 2002, ainsi que la confirmation de l'établissement thermal, mais n'a pas fourni de certificat d'arrêt de travail pour la période concernée ; que l'employeur n'ayant pas versé à M. X... les rémunérations correspondant à cette période, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lannoy, 13 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 1er au 24 mars 2002, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 41 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit un maintien des salaires au profit des agents comptant au moins six mois de présence "en cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type" ;

qu'il en résulte que l'absence pour une cure thermale, même si elle est assimilée dans l'entreprise à un cas de maladie pour l'application de cet article, ne peut donner lieu au maintien du salaire qu'en cas d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'avait pas fourni d'arrêt de travail pour sa cure thermale du 1er au 24 mars 2002 ; qu'en retenant cependant que le salarié avait régulièrement justifié de son absence pour cette cure thermale en fournissant à son employeur un accord de prise en charge et qu'il avait droit au maintien de sa rémunération, sur le fondement de documents dépourvus de toute portée et valeur juridique (courrier et bulletin juridique de l'UCANSS, avis de la commission paritaire régionale), et aux prétextes inopérants de la bonne foi du salarié et de l'absence d'information préalable de l'employeur quant à l'exigence d'un arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le bulletin juridique D 44 de l'UCANSS, n° 43 de l'année 1985, indiquait que "selon la réglementation en vigueur, l'attribution d'indemnités journalières pour cure thermale est soumise à une clause de ressources (...). En ce qui concerne l'arrêt de travail proprement dit, celui-ci n'est pas accordé par la sécurité sociale qui n'a aucune compétence en la matière. En réalité, ce sont les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie qui tiennent lieu d'avis d'arrêt de travail, les textes en vigueur n'exigeant pas dans ce cas la présentation d'un certificat médical. La production de ladite prise en charge (...) est donc suffisante pour le paiement des indemnités journalières et peut éventuellement servir de justificatif de l'arrêt de travail auprès d'un employeur" ; que s'il indiquait que les textes n'exigeaient pas d'arrêt de travail et admettaient que l'accord de prise en charge en tienne lieu, c'était donc seulement pour le bénéfice des indemnités journalières, et non pas dans les rapports employeur/salarié s'agissant du maintien de la rémunération ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce bulletin "qu'aucun texte officiel n'oblige le salarié à produire un arrêt de travail pour s'absenter pour cause de cure thermale" et que "l'avis de prise en charge de la CPAM suffit à justifier l'absence du salarié et ouvre droit au maintien de salaire", le conseil de prud'hommes l'a dénaturé et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; que dans sa lettre du 28 juin 2002, l'UCANSS, si elle indiquait que la cure thermale était assimilée à un congé maladie et faisait l'objet d'un maintien de salaire, précisait que "toutefois, conformément au règlement intérieur type (chapitre XV), l'agent doit produire un certificat d'arrêt de travail, contrepartie du maintien de salaire" ; qu'en affirmant que cette lettre "disait clairement qu'aucun texte officiel (....) n'oblige le salarié à produire un arrêt de travail pour s'absenter pour cause de cure thermale", le conseil de prud'hommes a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'il suffit que la cure thermale soit médicalement prescrite pour que le salarié ait droit au versement de son salaire pendant la période de cure ; que la CNAMTS a précisé, dans une lettre du 11 septembre 1985, que les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie tiennent lieu d'arrêt de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Certi-Ur Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Certi-Ur Nord-Pas-de-Calais-Picardie à payer à M. X... de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41408
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Personnel - Articles 41 et 42 - Cure thermale - Versement du salaire - Bénéfice - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Articles 41 et 42 - Cure thermale - Versement du salaire - Bénéfice - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Assimilation - Cas - Cure thermale - Disposition conventionnelle - Portée

Il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'il suffit qu'une cure thermale soit médicalement prescrite pour que le salarié ait droit au versement de son salaire pendant la période de cure, et que les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie peuvent tenir lieu d'arrêt de travail.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 art. 41, art. 42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lannoy, 13 janvier 2005

Sur le refus d'application d'une disposition conventionnelle relative à l'arrêt de travail au cas d'absence du salarié pour raison de cure thermale, à rapprocher : Assemblée plénière, 1993-04-01, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 8, p. 11 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2005-04-13, Bulletin 2005, V, n° 135, p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2006, pourvoi n°05-41408, Bull. civ. 2006 V N° 311 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 311 p. 298

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41408
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