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18/10/2006 | FRANCE | N°03-48382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé au cours de l'année 1996, en qualité d'agent hôtelier chargé de la mise à bord, par la société Opta dans le cadre de son activité Catering ; qu'il a été licencié le 10 avril 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé au cours de l'année 1996, en qualité d'agent hôtelier chargé de la mise à bord, par la société Opta dans le cadre de son activité Catering ; qu'il a été licencié le 10 avril 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les conclusions de l'expert confirment que le salarié ne pouvait prendre sa pause repas entre 12 heures et 13 heures ou 13 heures et 14 heures et devait rester à la disposition de l'employeur pendant cette pause pour exécuter le catering aérien ; qu'en considérant que le temps de cette pause était du temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne pouvait sortir de la zone aéroportuaire, ne pouvait quitter ainsi son poste de travail et ne pouvait donc vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 212-4 du code du travail ;

Mais attendu que la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à des directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant relevé que les interventions pendant les temps de pause n'étaient établies par aucune pièce versée aux débats, et qu'il n'était pas contesté que les pauses pouvaient être prises, soit dans la salle de repos destinée au personnel, soit en tout lieu du site aéroportuaire, de sorte que pendant l'heure considérée le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a déduit à bon droit que ladite pause ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que le salarié ne pût sortir du site aéroportuaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48382
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2006, pourvoi n°03-48382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.48382
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