AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 contient une erreur matérielle, en ce que la cassation prononcée sur le quatrième moyen a été omise du dispositif ; qu'il convient de rectifier cette erreur en précisant qu'après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 :
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer : "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.