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17/10/2006 | FRANCE | N°04-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2006, 04-16908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 contient une erreur matérielle, en ce que la cassation prononcée sur le quatrième moyen a été omise du dispositif ; qu'il convient de rectifier cette erreur en précisant qu'après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.c

om et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 contient une erreur matérielle, en ce que la cassation prononcée sur le quatrième moyen a été omise du dispositif ; qu'il convient de rectifier cette erreur en précisant qu'après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 :

Dit que dans le dispositif de cet arrêt, après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer : "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16908
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2006, pourvoi n°04-16908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16908
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