AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005), qu'alléguant que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'était d'aucune utilité pour le lot n° 4 constitué d'un local d'activité avec aire de livraison au sous-sol et au premier étage et d'autres locaux de stockage dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 square Lamarck à Paris pour voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété mettant à la charge de ce lot l'entretien de cet équipement ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le lot n° 4 n'est pas raccordé à la VMC, que M. X... qui ne démontre pas que le raccordement est impossible, sera tenu de participer aux charges d'entretien de la VMC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndicat, qui demandait le paiement de charges d'entretien de la VMC, de démontrer que le raccordement du lot n° 4 à cet équipement était techniquement possible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.