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11/10/2006 | FRANCE | N°05-15208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-15208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005), qu'alléguant que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'était d'aucune utilité pour le lot n° 4 constitué d'un local d'activité avec aire de livraison au sous-sol et au premier étage et d'autres locaux de stockage dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 square Lamarck à Paris pour voir déclarer non écrite la clause du règlement

de copropriété mettant à la charge de ce lot l'entretien de cet équipement ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005), qu'alléguant que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'était d'aucune utilité pour le lot n° 4 constitué d'un local d'activité avec aire de livraison au sous-sol et au premier étage et d'autres locaux de stockage dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 square Lamarck à Paris pour voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété mettant à la charge de ce lot l'entretien de cet équipement ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le lot n° 4 n'est pas raccordé à la VMC, que M. X... qui ne démontre pas que le raccordement est impossible, sera tenu de participer aux charges d'entretien de la VMC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndicat, qui demandait le paiement de charges d'entretien de la VMC, de démontrer que le raccordement du lot n° 4 à cet équipement était techniquement possible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-15208
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Propriétaire d'un lot non raccordé - Raccordement - Possibilité - Preuve - Charge - Détermination.

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Il appartient à un syndicat qui demande à un copropriétaire le paiement de charges entraînées par un élément d'équipement commun de démontrer que le raccordement du lot de ce copropriétaire à cet élément d'équipement est techniquement possible.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10
article 1315 du Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-15208, Bull. civ. 2006 III N° 195 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 195 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15208
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