AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole dans la commune de Kerlaz, Finistère, a cessé son activité le 28 février 2002 ; que la mutualité sociale agricole du Finistère (la MSA) lui a réclamé le paiement des cotisations sociales dues au titre de son statut de chef d'exploitation pour l'année 2002 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en demandant que sa dette de cotisation soit limitée aux deux premiers mois de l'année 2002 ;
Attendu que, pour décider que la MSA pouvait lui réclamer le paiement des cotisations sociales pour la totalité de l'année 2002, la cour d'appel énonce qu'il ressort de la réglementation applicable que ces cotisations ne peuvent ni être calculées sur une périodicité autre que l'année ni être proratisées sur une fraction de l'année civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si aux termes de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées pour chaque année civile, et que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce texte n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... est redevable envers la mutualité sociale agricole du Finistère des seules cotisations sociales afférentes aux mois de janvier et février 2002 ;
Condamne la mutualité sociale agricole du Finistère aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la mutualité sociale agricole du Finistère à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.