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11/10/2006 | FRANCE | N°05-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2006, 05-10789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1256 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont partiellement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus

ancienne, toutes choses égales, elle se fait partiellement ;

Attendu que, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1256 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont partiellement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait partiellement ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le 11 février 2004 l'URSSAF a fait signifier à la société Le Houx (la société) une contrainte pour le recouvrement de cotisations sociales restant dues au titre de l'année 2000 sur les rémunérations versées à ses salariés ;

Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement retient que, contrairement aux dispositions de l'article 1256 du code civil, les versements opérés par la société ont d'abord été imputés sur les majorations et pénalités de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF faisait valoir que les versements des sommes, dont elle contestait l'imputation avaient été effectués avant la date d'exigibilité de la créance due, de sorte qu'ils ne pouvaient être affectés à son paiement, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas recherché cette date ni celles des versements invoqués, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne la société Le Houx aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Houx à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10789
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-10789


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10789
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