AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les règles édictée par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, l'arrêt attaqué écarte les attestations de MM. X... et Y... au motif qu'ils n'ont pas indiqué avoir eu connaissance de ce qu'il en serait fait usage en justice et qu'ils s'exposaient, en cas de fausse déclaration, à des sanctions pénales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.