AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de Mme X... que cette dernière ait soutenu devant les juges du fond que le système de vidéo surveillance n'avait pas été porté à la connaissance des salariés et du comité d'entreprise ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en sa seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino Batelière Plazza ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.