AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2004) ne fait pas état de commissions pour la détermination du salaire minimum conventionnel et que les primes d'objectifs en sont exclues ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que Mme X... bénéficiant d'un coefficient 300, alors que l'accord salarial du 15 décembre 1995 prévoit que la rémunération garantie annuelle, qui prend en considération les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, n'est applicable qu'aux salariés ayant un coefficient compris entre 130 et 250, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.