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11/10/2006 | FRANCE | N°04-48211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2004) ne fait pas état de commissions pour la détermination du salaire minimum conventionnel et que les primes d'objectifs en sont exclues ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que Mme X... bénéficiant d'un coefficient 300, alors que l'accord salarial du 15 décembre 1995 prévoit que la rémunération g

arantie annuelle, qui prend en considération les éléments de la rémunération telle que défi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2004) ne fait pas état de commissions pour la détermination du salaire minimum conventionnel et que les primes d'objectifs en sont exclues ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que Mme X... bénéficiant d'un coefficient 300, alors que l'accord salarial du 15 décembre 1995 prévoit que la rémunération garantie annuelle, qui prend en considération les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, n'est applicable qu'aux salariés ayant un coefficient compris entre 130 et 250, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48211
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2006, pourvoi n°04-48211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48211
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